Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1996, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant à Bessans (Savoie) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Savoie a fixé la liste de ses attributions dans le cadre du remembrement rural de la commune de Bessans ;
- d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural : " ...Doivent être réattribués à leur propriétaire, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 5 ) de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles." ;
Considérant que la présence de bois sur les parcelles anciennement cadastrées B 165 et B 166 n'a pas conféré à ces parcelles la qualité de terrains à utilisation spéciale au sens des dispositions susvisées ; que, par suite et en tout état de cause, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la commission départementale d'aménagement foncier aurait dû lui réattribuer lesdites parcelles ;
Considérant que si la requérante entend invoquer le moyen tiré du non respect du principe d'équivalence énoncé à l'article 21 du code rural, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme irrecevable dès lors qu'il n'a pas été soumis à l'examen de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.