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28/01/1999 | FRANCE | N°94LY21403

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 janvier 1999, 94LY21403


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la SOCIETE SENOBLE, dont le siège est situé à Jouy, 89150, par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 16 septembre et 5 décembre 1994, par lesquels la SOCIETE SENOBLE demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement en date du 2

6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté s...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la SOCIETE SENOBLE, dont le siège est situé à Jouy, 89150, par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 16 septembre et 5 décembre 1994, par lesquels la SOCIETE SENOBLE demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté son opposition à l'état exécutoire émis à son encontre le 21 février 1990 par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) pour avoir paiement, au titre de la période 1987/1988, du prélèvement supplémentaire mis à la charge des producteurs ou des acheteurs de lait de vache par l'article 5 quater du règlement CEE n° 804-68 du 27 juin 1968 modifié ;
2°) de la décharger, à hauteur de la somme de 1 279 149,47 francs, de l'obligation de payer ce prélèvement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement du conseil des communautés européennes n° 804-68 du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, ensemble les règlements n° 856-84 et n° 857-84 du 31 mars 1984 ;
Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;
Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- les observations de Me PONSOT, avocat de la SOCIETE SENOBLE et de Me DUTET substituant Me VILLEY, avocat de L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 5 quater du règlement du Conseil des communautés européennes n° 804-68 du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, dans sa rédaction issue du règlement n° 773-87 du 16 mars 1987 alors applicable : "Pendant cinq périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril 1984, il est institué un prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs ou des acheteurs de lait de vache ... Le régime du prélèvement est mis en oeuvre dans chaque région du territoire des Etats membres selon l'une des formules suivantes : Formule A - Un prélèvement est dû par tout producteur de lait sur les quantités de lait et/ou d'équivalent lait qu'il a livrées à un acheteur et qui pendant la période de douze mois en cause dépasse une quantité de référence à déterminer. Formule B - Un prélèvement est dû par tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers sur les quantités de lait qui lui ont été livrées par des producteurs et qui pendant la période de douze mois en cause dépassent une quantité de référence à déterminer - Au cas où les quantités livrées sont supérieures à la quantité de référence de l'acheteur, celui-ci répercute le prélèvement sur les producteurs qui ont contribué au dépassement de ladite quantité de référence, après avoir réparti entre ceux-ci les quantités susceptibles d'être redistribuées proportionnellement aux quantités de référence individuelles ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte clairement de ces dispositions que, dans le cadre de la formule B, l'acheteur de lait est le seul redevable du prélèvement supplémentaire mis à sa charge, et que ni l'article 5 quater précité ni aucune autre disposition du droit communautaire ne prévoient de dispenser l'acheteur de tout ou partie de son obligation de payer ledit prélèvement dans le cas où il ne pourrait le répercuter sur les producteurs concernés en raison de la défaillance financière ou de la disparition de certains d'entre eux ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte clairement des stipulations des articles 39 et 40 du Traité de Rome relatives aux buts de la politique agricole commune et à l'organisation commune des marchés agricoles, et notamment celles du paragraphe 2 a) de l'article 39 prévoyant qu'il doit être tenu compte des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles, que la faculté, ouverte aux Etats membres par l'article 5 quater, de choisir entre deux formules différentes pour la mise en oeuvre du régime du prélèvement dans chaque région du territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 40.3 du traité, qui interdit toute discrimination entre producteurs et consommateurs de la communauté ;
Considérant qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE SENOBLE tendant à ce que la cour, avant de statuer sur le bien-fondé de l'état exécutoire émis à son encontre le 21 février 1990 par l'ONILAIT pour avoir paiement, en sa qualité d'acheteur de lait, du prélèvement supplémentaire mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1987 au 31 mars 1988, fasse application en l'espèce des dispositions de l'article 177 du Traité de Rome en saisissant la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 : "Article 1er. - L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ci-après dénommé Onilait est chargé, en ce qui concerne le lait de vache : 1° De déterminer les quantités de référence, au sens de l'article 5 quater du règlement C.E.E. n° 804-68 susvisé, des acheteurs de lait et d'équivalent lait ; les quantités de référence des producteurs livrant leur production à des acheteurs leur sont notifiées par ces acheteurs ; 2° De déterminer directement les quantités de référence des producteurs commercialisant leur production sans intermédiaire ; 3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 5 du règlement CEE n° 857-84 susvisé ; 4° De procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par les règlements communautaires n° 804-68 modifié et n° 857-84 susvisés. Article 2. - Le prélèvement supplémentaire mentionné à l'article 1er est dû par tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers sur la quantité de lait ou d'équivalent lait qui lui a été livrée, en dépassement de la quantité de référence qui lui est attribuée par Onilait. L'acheteur redevable du prélèvement répercute ce dernier sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence, proportionnellement à leur contribution au dépassement de la quantité de référence de l'acheteur" ; que ces dispositions, qui se bornent à transcrire en droit interne le règlement communautaire susmentionné et à en déterminer les modalités d'application dans le cadre de la formule B pour laquelle le gouvernement français était en droit d'opter, ne sont pas contraires à ce règlement et ne méconnaissent pas davantage le principe de "confiance légitime" résultant des stipulations du traité ; que, par suite, la SOCIETE SENOBLE n'est pas fondée à soutenir que lesdites dispositions auraient été prises sur la base d'un règlement lui-même contraire au Traité de Rome ; qu'enfin, si les dispositions du décret ont pour conséquence que la charge finale des prélèvements dont sont redevables les acheteurs, varie selon la situation financière des producteurs qui leur livrent leur lait et sur lesquels ils sont en droit de répercuter ces prélèvements, l'éventuelle différence de situation qui peut en résulter est inhérente au mécanisme de la formule "B" définie à l'article 5 susmentionné ;
Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE SENOBLE ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa requête, de la circulaire de l'Onilait en date du 29 décembre 1986, relative aux modalités de détermination des quantités de référence de la seule période antérieure à celle en litige, ni des règlements ou circulaires applicables aux périodes postérieures à cette dernière ;
Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions du 5° du paragraphe D de la note technique de l'ONILAIT en date du mois d'août 1988, relative à l'application de l'arrêté de fin de campagne 1987/1988, n'ont pas pour objet, et ne pourraient avoir légalement pour effet, de subordonner le versement des prélèvements par l'acheteur à leur perception effective auprès des producteurs ; que, par suite, la société requérante ne peut, non plus, utilement s'en prévaloir ;

Considérant, en cinquième lieu, que la SOCIETE SENOBLE ne peut pas plus utilement invoquer la circonstance que l'administration fiscale aurait réintégré une provision dans ses résultats au motif tiré de ce que l'acheteur n'étant qu'un simple intermédiaire chargé du recouvrement des prélèvements auprès des producteurs, ces prélèvements ne représenteraient pas une charge pour lui ;
Considérant enfin que la circonstance, à la supposer établie, que l'Etat ou l'ONILAIT aurait mis la SOCIETE SENOBLE dans l'impossibilité de procéder au recouvrement forcé des prélèvements auprès des producteurs reste en elle-même sans incidence sur le bien-fondé de l'état exécutoire litigieux ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SENOBLE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY21403
Date de la décision : 28/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS


Références :

Circulaire du 29 décembre 1986
Décret 84-661 du 17 juillet 1984 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-01-28;94ly21403 ?
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