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28/01/1999 | FRANCE | N°94LY00794

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 janvier 1999, 94LY00794


Vu l'arrêt en date du 29 janvier 1998 par lequel la cour, statuant sur la requête du syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères de l'aire de Fréjus Saint-Raphaël (SITOM de FREJUS SAINT-RAPHAEL) tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 1er mars 1994 en tant qu'il l'a condamné à payer à la Société moderne d'assainissement (SMA) une indemnité de 3.754.355,62 francs, assortie des intérêts au taux légal, en exécution du contrat passé entre les intéressés pour le traitement des ordures ménagères, a :
1°) avant dir

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Vu l'arrêt en date du 29 janvier 1998 par lequel la cour, statuant sur la requête du syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères de l'aire de Fréjus Saint-Raphaël (SITOM de FREJUS SAINT-RAPHAEL) tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 1er mars 1994 en tant qu'il l'a condamné à payer à la Société moderne d'assainissement (SMA) une indemnité de 3.754.355,62 francs, assortie des intérêts au taux légal, en exécution du contrat passé entre les intéressés pour le traitement des ordures ménagères, a :
1°) avant dire droit sur les conclusions de la requête relatives à la somme de 2.980.321,80 francs correspondant à l'avoir dont le SITOM de FREJUS SAINT-RAPHAEL prétend bénéficier, en application de l'article XIV dudit contrat, sur les rémunérations dues à la société SMA au titre des trois exercices 1986, 1987 et 1988, décidé qu'il serait procédé à un supplément d'instruction afin de déterminer le montant de cet avoir conformément aux modalités de calcul définies dans les motifs de l'arrêt ;
2°) rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 1998, présenté pour la société SMA, par Me Blum, avocat ; la société SMA conclut que l'avoir à établir au profit du SITOM s'élève à la somme de 160.732,36 francs ; elle soutient que ce montant correspond aux modalités de calcul définies par l'arrêt avant dire-droit de la cour ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 1998, présenté pour le SITOM de FREJUS SAINT-RAPHAEL, par la SCP Vaquet-Farge-Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le SITOM de FREJUS SAINT-RAPHAEL conclut que l'avoir à établir au profit du SITOM s'élève à la somme totale de 1 023 489,86 francs pour l'ensemble des trois exercices concernés ; il soutient que seul ce montant correspond aux règles de calcul définies par la cour ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- les observations de Me MOUISSET substituant Me BLUM, avocat de la société MODERNE D'ASSAINISSEMENT S.M.A. ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêt susvisé, la cour, statuant sur la requête du syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères de l'aire de FREJUS SAINT-RAPHAEL (SITOM de FREJUS SAINT-RAPHAEL) dirigée contre le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 1er mars 1994 qui l'a condamné à payer à la Société moderne d'assainissement (SMA) une indemnité de 3 754 355,62 francs, assortie des intérêts au taux légal, en exécution du contrat passé entre les intéressés pour le traitement des ordures ménagères, a, d'une part, avant dire droit sur les conclusions de la requête relatives à la somme de 2 980 321,80 francs correspondant à l'avoir dont le SITOM de FREJUS SAINT-RAPHAEL prétend bénéficier au titre des trois exercices 1986, 1987 et 1988 sur le fondement de l'article XIV dudit contrat, décidé qu'il serait procédé par les soins de ce dernier à un supplément d'instruction contradictoire aux fins de déterminer le montant de cet avoir conformément aux modalités de calcul définies dans les motifs de l'arrêt, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que suivant les modalités ainsi définies, l'avoir dont peut bénéficier le SITOM de FREJUS SAINT-RAPHAEL au titre de chaque exercice correspond à la différence entre la rémunération effectivement payée au cours de l'exercice pour le traitement des ordures broyées, et celle résultant de l'application du tarif dégressif prévu à l'article XIV ; que cette dernière rémunération, qui ne peut être calculée qu'en fin d'exercice, une fois connue la masse totale des ordures traitées, broyées ou non, doit quant à elle être déterminée en appliquant un prix de tonnage moyen au total de la seule masse broyée durant l'exercice ; que ce prix moyen est lui-même égal au quotient de la somme des rémunérations correspondant à chaque tranche définie à l'article XIV, par la masse broyée ; qu'enfin, pour calculer cette somme des rémunérations, il convient d'abord d'appliquer le prix de base à la masse des ordures non soumise à dégressivité des tarifs, c'est à dire au tonnage obtenu en soustrayant de la masse broyée la part de la masse totale dépassant le seuil de 65 000 tonnes, et d'appliquer au delà le prix prévu au contrat pour chaque tranche supplémentaire de 5 000 tonnes de masse broyée ;
Considérant qu'au vu des éléments non contestés fournis par les parties dans le cadre du supplément d'instruction ainsi ordonné, la masse totale des ordures traitées par la société SMA en 1986 a été de 83 101,37 tonnes, dont 62 602,28 tonnes ont été broyées ; que la masse des ordures broyées non soumise au tarif dégressif, égale à cette dernière masse diminuée de la différence entre la masse totale des ordures traitées et celle de 65 000 tonnes, s'élève ainsi à 44 104, 91 tonnes pour l'année 1986 ; que, sur la base d'un coût moyen à la tonne de 83,64 francs HT résultant des prix appliqués aux masses broyées au cours des deux semestres de l'année, une rémunération de 3 688 934,67 francs HT est en conséquence due par le SITOM à la société SMA pour la masse des ordures broyées non soumise au tarif dégressif ;

Considérant que le surplus de la masse des ordures broyées, soit 18 101,37 tonnes, soumise quant à elle au tarif dégressif, doit donner lieu à une rémunération hors taxes de 395 900 francs pour la première tranche de 5 000 tonnes facturable sur la base d'un prix moyen à la tonne de 79,18 francs, de 381 050 francs pour la deuxième tranche de 5 000 tonnes facturable sur la base d'un prix moyen à la tonne de 76,21 francs, de 372 600 francs pour la troisième tranche de 5 000 tonnes facturable sur la base d'un prix moyen à la tonne de 74,52 francs, et, enfin, de 225 252,50 francs pour le solde de la masse traitée, soit 3 101,37 tonnes, facturable sur la base d'un prix moyen de 72,63 francs ; que la rémunération due au titre de la masse des ordures broyées soumise au tarif dégressif s'élève ainsi à la somme de 1 374 802,50 francs, la rémunération totale due pour l'ensemble de la masse des ordures broyées s'élevant par conséquent à la somme de 5 063 737,17 francs HT ;
Considérant que la rémunération due à la société SMA au titre de la masse des ordures non broyées pour le premier semestre de l'année 1986, au cours duquel 7 106,36 tonnes ont été traitées, s'élève, sur la base d'un prix moyen HT de 55,92 francs, à la somme de 397 387,65 francs ; que celle due au titre du second semestre, pour lequel 13 788,73 tonnes sont concernées pour un prix moyen de 54,91 francs, ressort à 757 139,16 francs, la rémunération due pour l'ensemble de l'année s'établissant ainsi à la somme de 1 154 526,81 francs HT ;
Considérant, par suite, que la rémunération totale due à la société SMA par le SITOM de Fréjus au titre de l'année 1986 pour l'ensemble de la masse des ordures traitées, broyées et non broyées, doit ainsi être arrêtée à la somme de 6 218 263,98 francs HT ; que le montant facturé initialement par la société SMA au SITOM de FREJUS - SAINT-RAPHAËL s'élevant à la somme de 6 340 304,11 francs HT, l'avoir dont doit bénéficier ce dernier est de 122 040 francs HT, soit 144 739,44 francs TTC ; que la société SMA n'ayant consenti au SITOM de FREJUS - SAINT-RAPHAEL qu'un avoir d'un montant de 102 392,27 francs TTC, celui-ci a droit à un avoir complémentaire de 42 347,17 francs ;
Considérant qu'en appliquant la même méthode de calcul pour les deux autres années concernées, les avoirs complémentaires dont est en droit de bénéficier le SITOM doivent être respectivement arrêtés, au vu des chiffres indiqués par les parties, à la somme de 162 677,49 francs pour l'année 1987 et à celle de 116 753,34 francs pour l'année 1988 ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer le montant total de l'avoir complémentaire dont le SITOM de FREJUS SAINT-RAPHAEL est en droit de bénéficier pour les trois années 1985, 1986 et 1987 à la somme totale de 321 778 francs, et, par suite, de ramener à la somme de 3 432 577,62 francs le montant de la condamnation de 3 754 355,62 francs prononcée à son encontre par le tribunal administratif de NICE ; qu'il suit de là que le SITOM de FREJUS SAINT-RAPHAEL est, dans cette mesure seulement, fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le SITOM DE FREJUS SAINT-RAPHAEL qui n'est pas, dans l'instance d'appel, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SMA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 3 754 355, 62 francs que le SITOM de FREJUS SAINT-RAPHAËL a été condamné à verser à la société SMA par le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 1er mars 1994 est ramenée à 3 432 577,62 francs.
Article 2 : Ledit jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SITOM de FREJUS SAINT-RAPHAEL restant en litige, ainsi que les conclusions d'appel présentées par la Société Moderne d'Assainissement au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00794
Date de la décision : 28/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-01-28;94ly00794 ?
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