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25/01/1999 | FRANCE | N°97LY02379

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 25 janvier 1999, 97LY02379


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1997, la requête présentée par Me Fabrice Pillonel, avocat, pour Mme Malika Y..., demeurant 3, Emile X... à Saint-Etienne (42100) ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Loire en date du 25 mars 1996 portant refus de l'admettre au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique avant le 1er mai

1995 ;
2 ) de faire droit aux demandes qu'elle a présentées deva...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1997, la requête présentée par Me Fabrice Pillonel, avocat, pour Mme Malika Y..., demeurant 3, Emile X... à Saint-Etienne (42100) ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Loire en date du 25 mars 1996 portant refus de l'admettre au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique avant le 1er mai 1995 ;
2 ) de faire droit aux demandes qu'elle a présentées devant le tribunal administratif de LYON ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.351-10 du code du travail, les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique ; qu'aux termes de l'article R.351-13 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L .351-10 doivent : 1 - Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L.327 du code de la sécurité sociale ( ...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.351-17 : "Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues aux articles L.351-9 et L.351-10 est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions fixées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Y... a présenté en 1990 une demande en vue de percevoir l'allocation de solidarité spécifique ; que cette demande a fait l'objet, le 15 mars 1993, d'une décision de rejet prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au motif que Mme Y... ne remplissait pas, à quarante-cinq jours près, la condition de durée d'activité salariée minimale de cinq ans exigée à l'article R.351-13 précité ; que par lettres des 28 avril 1995, 12 septembre 1995 et 13 mars 1996, Mme Y... a contesté ce refus de lui ouvrir des droits en faisant notamment valoir que l'administration avait omis de tenir compte du fait qu'elle avait interrompu son activité pour élever un enfant et qu'ainsi la période d'activité salariée minimale dont elle devait justifier aurait dû être fixée à quatre ans sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.351-13 ; que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a fait que partiellement droit à ces réclamations en n'acceptant d'ouvrir des droits au versement de l'allocation en litige qu'à compter du 1er mai 1995 et en maintenant son refus pour la période antérieure ; que Mme Y... a alors saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation du refus opposé à sa demande pour la période antérieure au 1er mai 1995 et, d'autre part, à ce que ce tribunal la rétablisse dans ses droits à l'allocation de solidarité spécifique à compter de sa première demande ;
Considérant que les réclamations des 28 avril 1995, 12 septembre 1995 et 13 mars 1996 ne constituaient pas une nouvelle demande d'attribution de l'allocation spécifique de solidarité mais autant de recours gracieux dirigés contre la décision du 15 mars 1993 portant refus de cet avantage ; qu'en l'absence de toute indication des délais de recours à la requérante lors de la notification des décisions en litige, aucun délai ne peut lui être opposé ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la requérante avait interrompu son activité pour élever un enfant et qu'elle remplissait ainsi la condition de durée minimale d'activité salariée exigée en vertu de l'article R.351-13 précité pour bénéficier de l'allocation en litige ; que, par suite, et sans même qu'il soit besoin de tenir compte d'un certificat de travail rectifié produit tardivement, Mme Y... est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait légalement opposer un refus à sa demande au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de durée minimale d'activité salariée ; qu'à supposer établi le fait que l'administration n'aurait pas disposé initialement de tous les éléments permettant d'apprécier les droits de la requérante, cette circonstance ne ferait pas obstacle au rétablissement de Mme Y... dans ses droits à compter du jour où elle remplissait les conditions requises, dès lors que, d'une part, aucune disposition relative à l'allocation dont s'agit ne fixe de délai pour la constitution du dossier de demande et que, d'autre part, faute d'indication des délais de recours, aucune décision définitive de refus ne pouvait être opposée à la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ; qu'elle est dès lors fondée à demander, d'une part, l'annulation dudit jugement et, d'autre part, l'annulation des décisions des 15 mars 1993, 27 juillet 1995, 4 octobre 1995 et 25 mars 1996 en tant qu'elles lui refusent le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique pour la période antérieure au 1er mai 1995 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 10 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 15 mars 1993, ensemble les décisions des 27 juillet 1995, 4 octobre 1995 et 25 mars 1996 sont annulées en tant qu'elles portent refus d'accorder à Mme Y... le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique pour la période antérieure au 1er mai 1995.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02379
Date de la décision : 25/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-10, R351-13, R351-17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-01-25;97ly02379 ?
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