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25/01/1999 | FRANCE | N°96LY23181

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 25 janvier 1999, 96LY23181


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par Mme HAMICHE AMMAR ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 décembre 1996, présentée par Mme HAMICHE AMMAR, demeurant

22, rue A. F. cité Chikhi à Batna (Algérie) ; Mme HAMICHE AMMAR...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par Mme HAMICHE AMMAR ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 décembre 1996, présentée par Mme HAMICHE AMMAR, demeurant 22, rue A. F. cité Chikhi à Batna (Algérie) ; Mme HAMICHE AMMAR déclare faire appel du jugement en date du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée la réversion de la retraite du combattant dont son époux décédé était titulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mme HAMICHE AMMAR, les premiers juges se sont fondés sur le fait qu'en vertu des dispositions de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la retraite du combattant dont était titulaire l'époux de la requérante n'est pas réversible ; que, pour le même motif, la requête de Mme HAMICHE AMMAR ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme HAMICHE AMMAR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY23181
Date de la décision : 25/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-01-04-01 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - AYANTS-CAUSE OU AYANTS-DROIT - PENSIONS DE VEUVE


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L255


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-01-25;96ly23181 ?
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