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25/01/1999 | FRANCE | N°96LY02153

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 25 janvier 1999, 96LY02153


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 10 septembre 1996 et 12 novembre 1996, présentés par Mme Yvonne X..., demeurant 4 place des Coulmes à EYBENS (38320) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 10 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, par la direction de la maison d'enfants "Le Belvédère", de sa demande de rétablissement de la nouvelle bonification indiciaire ;
2 ) d'annuler cette décision impl

icite de rejet, en date du 21 mars 1995 ;
3 ) en application de l'arti...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 10 septembre 1996 et 12 novembre 1996, présentés par Mme Yvonne X..., demeurant 4 place des Coulmes à EYBENS (38320) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 10 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, par la direction de la maison d'enfants "Le Belvédère", de sa demande de rétablissement de la nouvelle bonification indiciaire ;
2 ) d'annuler cette décision implicite de rejet, en date du 21 mars 1995 ;
3 ) en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prescrire que la maison d'enfants "Le Belvédère" devra, dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision juridictionnelle, lui verser les sommes dues depuis le mois d'avril 1993 ;
4 ) en application de l'article L.8-3 du même code, d'assortir cette mesure, en cas d'inexécution, d'une astreinte d'un montant de 500 francs par jour de retard ;
5 ) de condamner la maison d'enfants "Le Belvédère" à lui verser la somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 93-92 du 19 janvier 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1999 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ..." ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite rejetant la demande présentée le 21 novembre 1994 :
Considérant que par une lettre en date du 19 novembre 1994, reçue le 21 novembre 1994, Mme X..., monitrice-éducatrice à la maison d'enfants "Le Belvédère", a demandé à la directrice de cet établissement le rétablissement de la bonification indiciaire dont elle avait bénéficié jusqu'au mois d'avril 1993 ; que le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, à l'issue d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet dont l'intéressée a contesté la légalité par un recours contentieux formé le 12 juin 1995, postérieurement à l'expiration du délai deux mois fixé par l'article R.102 précité ; que, contrairement à ce que contient la requérante, une décision implicite n'a pas à être notifiée, ni à comporter l'indication des voies et délais de recours ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite susanalysée comme tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution prévues par les articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ;
Sur la demande de frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la maison d'enfants "Le Belvédère", qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02153
Date de la décision : 25/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-2, L8-3, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-01-25;96ly02153 ?
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