La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1999 | FRANCE | N°95LY02280

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 25 janvier 1999, 95LY02280


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1995, la requête présentée par le cabinet Durand-Chateaureynaud-Andréani, avocats associés, pour la COMMUNE DE RAMATUELLE, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE RAMATUELLE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé un arrêté du maire de Ramatuelle en date du 28 octobre 1994 portant suspension de M. Philippe X... de ses fonctions à compter du 1er novembre 1994 ;
2 ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 3 000 f

rancs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1995, la requête présentée par le cabinet Durand-Chateaureynaud-Andréani, avocats associés, pour la COMMUNE DE RAMATUELLE, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE RAMATUELLE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé un arrêté du maire de Ramatuelle en date du 28 octobre 1994 portant suspension de M. Philippe X... de ses fonctions à compter du 1er novembre 1994 ;
2 ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant Me Y... pour la commune de RAMATUELLE ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de suspension du 28 octobre 1994 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline" ;
Considérant que pour prononcer la suspension de M. X..., éducateur sportif des activités de la natation, le maire de Ramatuelle s'est appuyé sur le fait que l'intéressé était accusé d'avoir mis délibérément la vie d'une plaisancière en danger dans le cadre de ses fonctions de responsable du poste de secours de la plage de Pampelonne, sur le fait qu'un subordonné l'accusait de l'avoir frappé au visage lors d'une altercation et, enfin, sur le fait, reconnu par M. X..., qu'il s'était emparé sans autorisation, pour le reproduire, d'un rapport concernant les maître-nageurs sauveteurs dans le bureau du secrétaire général de la mairie ; que ces faits, qui avaient donné lieu pour deux d'entre eux au dépôt d'une plainte auprès du procureur de la République, présentaient, à la date de la décision attaquée, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier légalement une mesure de suspension ; que, dès lors la COMMUNE DE RAMATUELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur d'appréciation ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant, en premier lieu, que la mesure par laquelle un fonctionnaire est suspendu de ses fonctions est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et non une sanction disciplinaire ; qu'elle n'est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la nature d'une mesure de suspension, l'administration n'est nullement tenue de mettre le fonctionnaire en mesure d'obtenir la communication de son dossier avant de prendre une telle décision ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, que la suspension est, par définition, prononcée sans attendre l'issue de la procédure disciplinaire qui doit être engagée par ailleurs ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué fait référence à la saisine du conseil de discipline sans mentionner l'avis émis par cette instance ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RAMATUELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 28 octobre 1994 portant suspension de M. X... ;
Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la COMMUNE DE RAMATUELLE la somme de 3 000 francs que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE RAMATUELLE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au même titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 13 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de NICE est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE RAMATUELLE et de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02280
Date de la décision : 25/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-01-25;95ly02280 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award