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25/01/1999 | FRANCE | N°95LY01316

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 25 janvier 1999, 95LY01316


Vu, enregistrés les 20 juillet et 14 août 1995, la requête et le mémoire présentés par Mme Sylvie Y..., demeurant à Berre-l'Etang (13130), 12, Jardins de l'Arc ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 29 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1992 par lequel le maire de Berre-l'Etang a promu Mme X... au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;<

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Vu le code des tribu...

Vu, enregistrés les 20 juillet et 14 août 1995, la requête et le mémoire présentés par Mme Sylvie Y..., demeurant à Berre-l'Etang (13130), 12, Jardins de l'Arc ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 29 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1992 par lequel le maire de Berre-l'Etang a promu Mme X... au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 87-1109 du 30 septembre 1987 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Mme Sylvie Y... et de Me Z..., avocat pour la commune de BERRE-L'ETANG ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Berre-l'Etang :
Considérant, en premier lieu, que Mme Y..., adjoint administratif en fonction dans la commune de Berre-l'Etang , justifie de ce fait d'un intérêt lui donnant qualité pour contester par la voie du recours pour excès de pouvoir la légalité de l'arrêté du 12 novembre 1992 par lequel le maire de ladite commune a promu au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe Mme Martine X... ;
Considérant, en second lieu, que Mme Y... développe à l'appui de sa requête présentée à la cour des moyens tenant tant à la légalité externe qu'à la légalité interne de l'acte en litige ; que la commune n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cette requête méconnaîtrait les prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par la commune de Berre-l'Etang à la requête de Mme Y... doivent être écartées ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 30 décembre 1987 modifié susvisé, portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : "Peuvent être nommés adjoint administratif principal de 2ème classe au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de six ans de services effectifs au moins dans le grade d'adjoint administratif, y compris la période normale de stage" ;
Considérant que si l'article 22 du décret précité, figurant au chapitre VI "Constitution initiale du cadre d'emplois", dispose que "les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration" , ces dispositions ne sont applicables qu'aux fonctionnaires intégrés dans ce cadre d'emplois en application des dispositions des articles 15, 16, 17, 18, 19 et 20-1 du décret statutaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20-1 précité, dans la rédaction issue du décret du 20 septembre 1990 publié le 21 septembre 1990 au journal officiel : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'adjoint administratif les fonctionnaires titulaires relevant du cadre d'emplois des agents administratifs qui, à la date de publication du présent décret, détiennent le grade d'agent administratif qualifié, soit au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois des agents administratifs en ayant été intégrés à partir d'un emploi de sténodactylographe, soit à la suite du concours d'agent administratif qualifié qui était prévu à l'article 7 du décret n 87-1110 du 30 décembre 1987 ou de l'examen d'aptitude aux fonctions de sténodactylographe qui était prévu à l'article 9 du décret précité, occupant ou ayant occupé un emploi de sténodactylographe." ; que l'article 20-3 du même décret dispose "les intégrations prononcées en application de l'article 20-1 prennent effet au 1er août 1990 ;
Considérant que si, préalablement à son intégration au 1er août 1990 dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs, et notamment à la date de publication du décret du 20 septembre 1990 précité, Mme X... était titulaire du grade d'agent administratif qualifié, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne détenait pas ce grade au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois des agents administratifs, dès lors qu'elle y avait été intégrée en qualité d'agent administratif et n'a été promue agent qualifié que le 1er décembre 1988 ; qu'il n'est établi ni même allégué par la commune que Mme X... aurait subi avec succès les épreuves du concours ou de l'examen d'aptitude mentionnés par les dispositions précitées ; qu'elle ne pouvait, par suite, pour l'appréciation de l'ancienneté de services dans le grade d'adjoint administratif, bénéficier, par application des dispositions de l'article 22 précité, de la prise en compte des services effectués antérieurement à son entrée dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs ; que dans ces conditions, à la date de sa promotion au grade d'adjoint principal de 2ème classe, Mme X... ne justifiait pas, contrairement aux exigences de l'article 10 précité du décret statutaire, d'une ancienneté de six ans dans le grade d'adjoint administratif ; que Mme Y... est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté la nommant au grade d'adjoint principal de 2ème classe ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Berre-l'Etang la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 93-1177du 29 mai 1995 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 12 novembre 1992 du maire de Berre-l'Etang portant promotion de Mme X... au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe est annulé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01316
Date de la décision : 25/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-01-25;95ly01316 ?
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