Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1998, la requête présentée par Mme ETEY, demeurant 4, arcades de l'Hôtel de Ville (42000) SAINT ETIENNE, présentée par Me X..., avocat ;
Mme ETEY demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 31 août 1998, par laquelle le président délégué du tribunal administratif de LYON, statuant en référé, a ordonné son expulsion du local qu'elle avait été autorisée à occuper par la ville de SAINT-ETIENNE en vertu d'une convention du 6 mars 1989, sous les arcades de l'hôtel de ville ;
2 ) de rejeter la demande d'expulsion présentée par la ville de SAINT-ETIENNE devant le juge des référés du tribunal administratif de LYON ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance attaquée, dans l'attente de la décision au fond qui sera rendue par la cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 ;
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me MAURICE, avocat de la ville de SAINT-ETIENNE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée et la demande d'expulsion présentée par la ville de SAINT-ETIENNE :
Considérant que s'il est constant que Mme ETEY n'a pas acquitté régulièrement la redevance d'occupation du domaine public au paiement de laquelle elle s'était engagée par convention passée le 6 mars 1989 avec la ville de SAINT-ETIENNE, et si cette convention s'est trouvée résiliée de plein droit, en application de son article 3, à l'expiration du délai fixé à la requérante le 9 février 1998 pour s'acquitter de ses obligations, aucune urgence de nature à justifier son expulsion immédiate du local qu'elle occupait n'est établie par la ville de SAINT-ETIENNE, laquelle se borne à invoquer sa volonté de proposer le local à d'autres commerçants ; qu'ainsi le juge des référés était incompétent pour prendre l'ordonnance attaquée, l'expulsion sollicitée ne pouvant être légalement ordonnée que par le juge du fond ;
Considérant qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance du 31 août 1998, d'évoquer et de transmettre la demande présentée pour la ville de SAINT-ETIENNE au tribunal administratif de LYON afin qu'il y soit statué par le juge du fond ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que Mme ETEY n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à rembourser ses frais irrépétibles à la ville de SAINT-ETIENNE ;
Article 1er : L'ordonnance du 31 août 1998 du président délégué du tribunal administratif de LYON est annulée.
Article 2 : La demande de la ville de SAINT-ETIENNE devant le juge des référés du tribunal administratif de LYON est transmise au tribunal administratif.
Article 3 : Les conclusions de la ville de SAINT-ETIENNE devant la cour présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.