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19/01/1999 | FRANCE | N°98LY01401

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 janvier 1999, 98LY01401


Vu, enregistrée le 29 juillet 1998, la requête présentée pour l'association de défense de l'environnement du quai Saint pierre dont le siège social est ..., Le Brusc, Six Fours Les Plages (83140) et pour M. Marino X..., demeurant ..., Six Fours les Plages (83140) par la SCP MAUDUIT et LOPASSO avocats au barreau de TOULON ;
L'association de défense et M. X... demandent à la cour :
1 ) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt de la cour en date du 23 juin 1998 par lequel elle a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 20 avril 1995 par lequel le t

ribunal administratif de NICE a rejeté leur demande tendant à l'an...

Vu, enregistrée le 29 juillet 1998, la requête présentée pour l'association de défense de l'environnement du quai Saint pierre dont le siège social est ..., Le Brusc, Six Fours Les Plages (83140) et pour M. Marino X..., demeurant ..., Six Fours les Plages (83140) par la SCP MAUDUIT et LOPASSO avocats au barreau de TOULON ;
L'association de défense et M. X... demandent à la cour :
1 ) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt de la cour en date du 23 juin 1998 par lequel elle a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Six Fours les Plages en date du 23 mars 1994 portant délivrance du permis de construire à M. Y... ;
2 ) d'annuler le jugement du 20 avril 1995 ;
3 ) d'annuler le permis de construire délivré le 23 mars 1994 à M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt" ; qu'aux termes de l'article R.155 du même code : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.193. Cet avis le mentionne ..." ; qu'aux termes de l'article R.156 du même code : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier au vu duquel a été rendu par la cour le 23 juin 1998 l'arrêt faisant l'objet du présent recours en rectification d'erreur matérielle, qu'à la date à laquelle l'association de défense de l'environnement du quai Saint Pierre et M. X... ont produit par télécopie un mémoire, qui répondant à un moyen soulevé par M. Y... bénéficiaire du permis de construire en litige, attestait de la réalité de la notification aux parties de leur requête conformément aux dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, l'instruction de l'affaire était close conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dans ces conditions, le fait pour la cour de n'avoir pas visé ce mémoire et examiné les pièces jointes ne peut être regardé comme constituant une erreur matérielle et procède en réalité d'une interprétation des textes et d'une appréciation par la cour de ses obligations dans l'instruction des requêtes qui ne sauraient être contestées par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'association de défense de l'environnement du quai Saint Pierre et de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'association de défense de l'environnement du quai Saint Pierre et de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01401
Date de la décision : 19/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231, R155, R156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-01-19;98ly01401 ?
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