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19/01/1999 | FRANCE | N°97LY02981

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 janvier 1999, 97LY02981


Vu, enregistrée le 22 décembre 1997, au greffe de la cour la requête de M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 10 décembre 1997 en tant que ledit jugement l'a condamné à payer une amende de 2.000 francs en application de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
2 ) de le décharger de ladite amende ;
M. X... fait valoir qu'il a toujours respecté les institutions de son pays et que sa démarche en l'espèce était complètement désin

téressée et qu'elle ne visait qu'à défendre l'intérêt général ;
Vu la déc...

Vu, enregistrée le 22 décembre 1997, au greffe de la cour la requête de M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 10 décembre 1997 en tant que ledit jugement l'a condamné à payer une amende de 2.000 francs en application de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
2 ) de le décharger de ladite amende ;
M. X... fait valoir qu'il a toujours respecté les institutions de son pays et que sa démarche en l'espèce était complètement désintéressée et qu'elle ne visait qu'à défendre l'intérêt général ;
Vu la décision du 10 novembre 1998 par laquelle le président de la 1ère chambre a dispensé l'affaire d'instruction en application de l'article 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ , premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a, d'une part, décidé que la demande de M. X..., dès lors qu'elle n'était pas dirigée contre une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, était irrecevable et l'a, d'autre part, condamné à une amende de 2.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. X... ne conteste en appel que l'amende pour recours abusif qui lui a été infligée ;
Considérant que la demande de M. X... devant le tribunal administratif n'avait pas un caractère abusif au sens de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; que par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant que par son article 2 il a, en vertu de ladite disposition, condamné M. X... à une amende de 2.000 francs ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 10 décembre 1997 condamnant M. X... à une amende de de 2.000 francs est annulé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02981
Date de la décision : 19/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-01-19;97ly02981 ?
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