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19/01/1999 | FRANCE | N°95LY02049

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 janvier 1999, 95LY02049


Vu, enregistrée le 13 novembre 1995, la requête présentée par le préfet de Vaucluse ;
Le préfet de Vaucluse demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 août 1995 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté le déféré préfectoral tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 26 juin 1992 par le maire de BONNIEUX à M.BORDIER ;
2 ) d'annuler ledit permis ;
Le préfet de Vaucluse fait valoir que le terrain d'assiette de la construction est situé en zone IV NB du POS définie comme une zone rurale paysagère où l'habitat is

olé est admis ; que ce terrain se trouve dans un massif forestier boisé essentiel...

Vu, enregistrée le 13 novembre 1995, la requête présentée par le préfet de Vaucluse ;
Le préfet de Vaucluse demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 août 1995 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté le déféré préfectoral tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 26 juin 1992 par le maire de BONNIEUX à M.BORDIER ;
2 ) d'annuler ledit permis ;
Le préfet de Vaucluse fait valoir que le terrain d'assiette de la construction est situé en zone IV NB du POS définie comme une zone rurale paysagère où l'habitat isolé est admis ; que ce terrain se trouve dans un massif forestier boisé essentiellement de chênes verts ; qu'il est desservi à partir de la route départementale n 232 par un ..., 5 m de large qui dessert déjà d'autres habitations et qui est manifestement insuffisant pour permettre une intervention rapide des services de lutte contre l'incendie ; que par ailleurs il n'existe aucune défense extérieure contre l'incendie à proximité de la construction projetée ; que si l'arrêté précise que le pétitionnaire devra s'assurer de réaliser les moyens de défense contre l'incendie à savoir accès, aire de retournement et piscine cette observation qui n'est accompagnée d'aucune précision permettant d'apprécier l'adaptation des mesures au risque d'incendie ne saurait constituer une véritable prescription ; que le plan masse montre une aire de retournement qui ne permet pas de juger si l'espace réservé est ou non suffisant et que la piscine est située de l'autre côté de la maison sans que soit indiqué de quelle façon sera assurée son accessibilité par les véhicules de lutte contre l'incendie ; que la circonstance qu'il existe d'autres constructions dans ce secteur ne saurait être utilement invoquée dès lors que cette nouvelle construction aggravera le nombre de personnes susceptibles d'être mises en danger en cas d'incendie ; qu'enfin un refus de permis de construire avait été opposé le 11 décembre 1991 à une précédente demande de M.BORDIER pour des motifs tirés des articles R.111-2 et R111-4 du code de l'urbanisme ;
Vu, enregistré le 29 février 1996, le mémoire présenté pour la commune de BONNIEUX représentée par son maire ;
La commune de BONNIEUX demande à la cour de rejeter la requête du préfet de Vaucluse ;
Elle fait valoir que le permis de construire spécifie que les voies privées devront avoir 5 mètres de large au moins et qu'il faut prévoir une zone de stationnement utilisable par les véhicules des services de sécurité et d'incendie pour leurs manoeuvres ; que l'arrêté du maire a complété ces dispositions en demandant au pétitionnaire de réaliser des moyens de défense contre l'incendie à savoir accès, aire de retournement et piscine ;
Vu, enregistré le 4 mars 1996, le mémoire de M.BORDIER informant la cour que les travaux de construction ont débuté le 15 mars 1995 et que la déclaration de travaux sera déposée prochainement ;
Vu l'ordonnance en date du 27 mars 1998 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a ordonné la clôture d'instruction de cette affaire à compter du 30 avril 1998 ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de M. QUENCEZ , premier conseiller,
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du
gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : ''le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la santé publique.'' ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier , et notamment des photographies qui ont été produites, que le terrain sur lequel doit être édifiée la construction autorisée par le permis de construire en litige, situé sur le territoire de la commune de BONNIEUX (Vaucluse) et qui se trouve dans un secteur exposé à d'importants risques d' incendie de forêt, est boisé ainsi que les côtés de son chemin d'accès, et dépourvu de défense extérieure contre l'incendie ; que si M.BORDIER envisageait dans sa demande de permis de construire certains travaux sur ce terrain afin de permettre une meilleure prise en compte de ce danger d'incendie en prévoyant une aire de retournement pour les véhicules incendie, une piscine et un élargissement de la voie d'accès, ces travaux, étaient insuffisants pour répondre de façon satisfaisante aux risques d'incendie ; que le préfet de Vaucluse est donc fondé à soutenir que compte tenu de sa localisation et des moyens de lutte contre l'incendie existant, la construction projetée est manifestement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que le préfet de Vaucluse est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de MARSEILLE a décidé que la décision d'octroi du permis de construire n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et à en demander l'annulation et par voie de conséquence à demander l'annulation du permis de construire délivré le 26 juin 1992 à M.BORDIER ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 2 août 1995 est annulé.
Article 2 : Le permis de construire délivré le 26 juin 1992 à M.BORDIER est annulé.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié au Préfet de Vaucluse, à la commune de BONNIEUX, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02049
Date de la décision : 19/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-01-19;95ly02049 ?
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