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19/01/1999 | FRANCE | N°95LY02048

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 janvier 1999, 95LY02048


enregistrée le 13 novembre 1995, la requête présentée par le préfet de Vaucluse ;
Le préfet de Vaucluse demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 2 août 1995 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté le déféré qu'il avait présenté tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 26 juin 1992 par le maire de BONNIEUX à M. X... ;
2 ) d'annuler ledit permis ;
Vu, enregistré le 29 février 1996, le mémoire présenté pour la commune de BONNIEUX représentée par son maire ;
La commune de BONNIEUX demande à la cour de rejeter

la requête du préfet ;
Vu, enregistré le 20 mars 1996, le mémoire de M. X... ;
M. X.....

enregistrée le 13 novembre 1995, la requête présentée par le préfet de Vaucluse ;
Le préfet de Vaucluse demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 2 août 1995 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté le déféré qu'il avait présenté tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 26 juin 1992 par le maire de BONNIEUX à M. X... ;
2 ) d'annuler ledit permis ;
Vu, enregistré le 29 février 1996, le mémoire présenté pour la commune de BONNIEUX représentée par son maire ;
La commune de BONNIEUX demande à la cour de rejeter la requête du préfet ;
Vu, enregistré le 20 mars 1996, le mémoire de M. X... ;
M. X..., bénéficiaire du permis en litige, demande à la cour de rejeter la requête du préfet ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de M.QUENCEZ , premier conseiller,
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité, ou à la sécurité publique." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des planches photographiques produites par les parties, qu'à la date à laquelle le permis de construire a été délivré, le terrain sur lequel M. X... a été autorisé par le maire de BONNIEUX (Vaucluse) à restaurer un ancien mas en ruine adossé à une falaise, qui se trouve dans un secteur exposé à d'importants risques d'incendie de forêt, était entouré d'une zone boisée composée de pins et de chênes verts, était desservie sur une distance de 150 mètres par un chemin étroit en terre et se terminant par un cul de sac et était dépourvu, à proximité de la construction, de toute borne d'incendie ; que dans ces conditions bien qu'il soit prévu des aires de retournement pour les véhicules incendie au début et à la fin du chemin d'accès, qu'une surveillance permanente soit exercée par les autorités compétentes pour prévenir le risque incendie, que la maison soit recouverte d'une dalle en béton armé, et qu'il soit possible par des sentiers de fuir dans toutes les directions en cas d'incendie, le préfet de Vaucluse est fondé à soutenir que compte tenu de sa localisation et des moyens de défense incendie existant, la construction projetée est manifestement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que le préfet de Vaucluse est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de MARSEILLE a décidé que la décision d'octroi du permis n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et à en demander l'annulation et par voie de conséquence à demander l'annulation du permis de construire délivré le 26 juin 1992 à M. X... ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 2 août 1995 est annulé.
Article 2 : Le permis de construire délivré le 26 juin 1992 à M. X... est annulé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02048
Date de la décision : 19/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-01-19;95ly02048 ?
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