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19/01/1999 | FRANCE | N°95LY00455

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 janvier 1999, 95LY00455


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1995, présentée pour M. Michel Y..., demeurant rue du 8 Mai 1945, (69360) Solaize, par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9303693, en date du 30 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 août 1993 par lequel le maire de SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON a retiré le permis de construire tacite dont il était bénéficiaire, en vue de l'ouverture au public de serres horticoles ;
2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la COMMUNE DE SAINT-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1995, présentée pour M. Michel Y..., demeurant rue du 8 Mai 1945, (69360) Solaize, par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9303693, en date du 30 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 août 1993 par lequel le maire de SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON a retiré le permis de construire tacite dont il était bénéficiaire, en vue de l'ouverture au public de serres horticoles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON à lui verser une somme de 7.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 ;
Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me COTTIN substituant Me CHANON, avocat de M. Michel Y... et de Me NUGUE, substituant Me GRANJON, avocat de la commune de SAINT SYMPHORIEN D'OZON ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que M. Michel Y..., qui avait obtenu un permis de construire le 6 mai 1992 pour l'installation de serres horticoles, composées de cinq "chapelles" accolées, pour une surface totale de 1800 m2, en bordure de la Route Nationale n° 7, sur le territoire de la commune de SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON, a déposé le 16 avril 1993 une demande de permis de construire modificatif en vue d'ouvrir au public une partie de ces serres, pour une surface d'environ 700 m2, soit deux "chapelles" sur cinq ; que par un arrêté en date du 30 août 1993, le maire de SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON a retiré le permis de construire tacite dont M. Y... était titulaire à la suite de sa demande, au motif que ledit permis était contraire aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, interdisant dans la zone NC les constructions à usage commercial ;
Considérant qu'aux termes de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON : " sont interdits : a) Les constructions à usage : ( ...) commercial dans l'ensemble de la zone " ; que toutefois, aux termes de l'article NC 1 du même règlement, sont admis sous conditions dans la zone NC " a) Les constructions à usage : agricole et d'habitation, lorsqu'elles sont nécessaires à l'activité des exploitations agricoles ... " ; que les définitions jointes en annexe de ce règlement précisent que " L'exploitation agricole est une unité économique dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d'insertion " et que " Les bâtiments nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole sont : - les bâtiments d'exploitation ; - les bâtiments d'habitation dans la limite d'une construction par ménage d'exploitant " ;
Considérant que M. Y... fait valoir qu'il a été relaxé du délit d'exécution de travaux en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols, par arrêt de la Cour d'appel de LYON en date du 31 mai 1995 ; que, toutefois, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; que l'arrêt de la cour d'appel ne comporte aucune constatation de fait selon laquelle les deux "chapelles" en cause, utilisées pour une activité commerciale, auraient le caractère d'un bâtiment d'exploitation nécessaire à l'activité d'une exploitation agricole ;

Considérant qu'il est constant que les deux "chapelles" qui ont fait l'objet du permis modificatif litigieux, dans le but de leur ouverture au public, sont destinées à être dans leur totalité affectées à l'activité de la S.A.R.L. " Les Hauts de Solaize ", dont l'objet, défini dans ses statuts, est, d'une part, la " commercialisation de la production agricole de l'exploitation individuelle de M. Y... " et d'autre part l'" achat revente à titre accessoire et occasionnel de produits agricoles et horticoles " ; que, dans ces conditions, et à supposer même que l'activité de commercialisation de la S.A.R.L. " Les Hauts de Solaize " se situe, pour l'essentiel, dans le prolongement de l'activité de production horticole de M. Y..., cette partie de la construction ne peut en tout état de cause plus être regardée comme ayant le caractère d'un " bâtiment d'exploitation " nécessaire en tant que tel à l'exploitation agricole, au sens des dispositions susmentionnées du plan d'occupation des sols et de son annexe ; que c'est dès lors à bon droit que le maire de SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON a estimé que le permis de construire tacite dont était titulaire M. Y... ne respectait pas lesdites dispositions du plan d'occupation des sols et que cette illégalité justifiait le retrait dudit permis de construire tacite, auquel il a procédé par l'arrêté contesté en date du 30 août 1993 ;
Considérant que M. Y... ne peut utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que d'autres activités comparables à la sienne auraient été autorisées dans la même zone NC ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 30 décembre 1994, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON en date du 30 août 1993 ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. Michel Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00455
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS (ART. 1) -Constructions à usage commercial - Existence - Parties de serres horticoles ouvertes au public pour la commercialisation des plantes.

68-01-01-02-02-01 Une serre ou une partie de serre affectée à une activité de vente de produits horticoles ne peut pas être regardée comme ayant le caractère d'un bâtiment d'exploitation agricole, même si l'essentiel de cette activité de vente concerne la production d'une exploitation agricole dont elle serait le prolongement. En conséquence, une telle construction ne peut être légalement autorisée dans une zone du plan d'occupation des sols où sont interdites les constructions à usage commercial et où ne sont autorisées que les constructions à usage agricole et d'habitation nécessaires à l'activité des exploitations agricoles, dès lors qu'une annexe du réglement du plan d'occupation des sols précise que les bâtiments ainsi nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole sont les bâtiments d'exploitation et les bâtiments d'habitation.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Vialatte
Rapporteur ?: M. Montsec
Rapporteur public ?: M. Veslin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-01-19;95ly00455 ?
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