Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1997, présentée par Mme Françoise Z..., demeurant "Quartier Le Serre", à Montboucher sur Jabron (26740) ;
Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler la décision du 7 novembre 1996 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir de l'ANIFOM l'indemnisation d'un fonds de commerce d'atelier mécanique situé à Sidi Y...
X... (Algérie) ;
2 ) de lui accorder le bénéfice de cette indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1998 ;
- le rapport de M. D'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au réglement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour des indivisaires ou des associés." ;
Considérant que Mme Z... ne justifie pas avoir déclaré avant le 15 juillet 1970 auprès d'une autorité administrative française la dépossession d'un atelier de mécanique situé à Sidi-Bel-Abès (Algérie) ; que ni les attestations qu'elle produit, qui sont relatives à l'exercice par son époux et elle-même d'une telle activité, ni la circonstance que son époux a bénéficié des mesures d'accueil et de réinstallation destinées aux français rentrant d'Algérie, ne peuvent tenir lieu d'une déclaration de dépossession ; que Mme Z... n'allègue pas que les biens dont s'agit avaient fait l'objet d'une évaluation au profit d'un indivisaire ou d'un associé ; qu'elle ne peut dès lors prétendre au bénéfice des dispositions précitées ; qu'elle n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a refusé de faire droit à sa demande de relevé de forclusion et d'indemnisation ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.