Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1996, la requête présentée par la SCP d'avocats Benichou et Para, pour les héritiers de M. Henry X... ;
La succession de M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler la décision du 25 octobre 1996 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1988 par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) a rejeté sa demande d'indemnisation ;
2 ) de fixer l'indemnité à la somme de deux millions de francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre Ier de la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ; qu'il résulte tant de ces dispositions que des travaux préparatoires que le législateur a entendu limiter le bénéfice de la levée de forclusion ainsi instituée aux personnes qui n'avaient présenté aucune demande tendant à bénéficier du régime d'indemnisation prévu par la loi du 15 juillet 1970 avant le terme du délai prévu à l'article 32 de cette loi, terme fixé au 30 juin 1972 par l'article 25 de la loi du 11 juillet 1972 ;
Considérant qu'il est constant que M. X... avait déjà déposé le 18 mai 1972, soit dans le délai imparti par l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, une demande d'indemnisation relative à une exploitation agricole située à Sfax (Tunisie) ; que, dans ces conditions, il ne pouvait se prévaloir de la levée de forclusion instituée par l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 pour présenter une nouvelle demande d'indemnisation portant sur le même bien ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté la demande de M. Henry X... ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.