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18/12/1998 | FRANCE | N°96LY02096

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 18 décembre 1998, 96LY02096


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1996 sous le n 96LY2096, présentée pour Mme Josette X..., demeurant n 5 Le Clos sous Varines, 01500 SAINT-DENIS-EN-BUGEY, par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser l'indemnité pour charges militaires pour la période du 17 mars 1979 jusqu'à la date d'application du décret du 14

octobre 1994 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser cette indemnit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1996 sous le n 96LY2096, présentée pour Mme Josette X..., demeurant n 5 Le Clos sous Varines, 01500 SAINT-DENIS-EN-BUGEY, par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser l'indemnité pour charges militaires pour la période du 17 mars 1979 jusqu'à la date d'application du décret du 14 octobre 1994 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de chaque période de versement ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 94-1163 du 31 décembre 1994 ;
Vu le décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1998 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation d'une décision du ministre de la défense refusant de lui accorder l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille", le tribunal administratif a opposé à la requérante l'autorité de la chose jugée par une ordonnance de ce même tribunal ayant, le 20 février 1995, prononcé le non-lieu à statuer sur une précédente demande de l'intéressée concluant à la condamnation de l'Etat à lui verser la même indemnité ;
Considérant toutefois, que cette ordonnance, qui a mis fin à un litige contentieux sans y statuer, est dépourvue d'autorité de la chose jugée ; que, par suite Mme X... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir rejeté à tort sa demande comme irrecevable et qu'il doit, en conséquence, être annulé en tant qu'il la concerne ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de LYON ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées" ; que ces dispositions qui ont eu pour effet de rétablir le régime antérieur à l'intervention de la loi du 4 juin 1970 en ce qui concerne l'attribution de l'indemnité pour charges militaires au taux de "chef de famille" fixée par le décret du 13 octobre 1959, sont rétroactives ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que lesdites dispositions ne s'appliqueraient pas aux faits antérieurs à leur publication doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que l'article 2 du décret du 13 octobre 1959 prévoit, pour l'indemnité pour charges militaires, un taux "célibataire" et deux taux "chef de famille" selon le nombre d'enfants du militaire concerné ; que l'article 47 précité de la loi du 29 décembre 1994, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité, notamment au regard du principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, a pour objet de permettre à l'administration d'attribuer le taux "chef de famille" à l'un des conjoints d'un couple de militaires, celui n'en bénéficiant pas relevant alors du taux dit "célibataire" ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que le décret du 13 octobre 1959 ne permettait pas de refuser l'indemnité pour charges militaires à une femme militaire sur le fondement du principe de non cumul de cette indemnité et de ce que le ministre de la défense ne tiendrait d'aucun texte le pouvoir d'attribuer le taux "célibataire" à l'épouse, doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, à ce que le ministre de la défense soit condamné à lui verser l'indemnité pour charges militaires qui lui a été refusée, doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le ministre de la défense, qui n'est pas la partie perdante, sont condamné à verser à Mme X... les sommes qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de frais irrépétibles formée par le ministre de la défense ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 4 juillet 1996 est annulé en tant qu'il concerne Mme X....
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de LYON et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du ministre de la défense tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02096
Date de la décision : 18/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 2
Loi 70-459 du 04 juin 1970
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-18;96ly02096 ?
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