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18/12/1998 | FRANCE | N°96LY00933

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 18 décembre 1998, 96LY00933


Vu, enregistré au greffe de la cour le 17 avril 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 janvier 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 20 octobre 1992 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Loire a rejeté la demande de Mme Marie-Thérèse X... tendant au paiement de la nouvelle bonification indiciaire ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme

X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 17 avril 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 janvier 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 20 octobre 1992 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Loire a rejeté la demande de Mme Marie-Thérèse X... tendant au paiement de la nouvelle bonification indiciaire ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n 77-1285 du 25 novembre 1977 ;
Vu la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n 78-252 du 8 mars 1978 modifié par le décret n 81-232 du 3 mars 1981 ;
Vu le décret n 91-1229 du 6 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 ajouté à la loi du 31 décembre 1959 par la loi du 25 novembre 1977 : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat ..." et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 mars 1978 modifié : "Les maîtres contractuels ou agréés mentionnés à l'article 1er du présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut déterminé en application des dispositions du décret susvisé du 10 mars 1964, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'éducation nationale : "Une nouvelle bonification indiciaire ... peut être versée ... aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret" et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit" ;
Considérant que Mme X..., chef de travaux au lycée technique privé "La Salésienne" à Saint-Etienne, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, a demandé à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée par l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 ; que l'inspecteur d'académie de la Loire, par décision du 20 octobre 1992, a rejeté cette demande au motif que selon le décret du 6 décembre 1991 pris pour l'application de cette loi, la nouvelle bonification indiciaire ne peut être versée qu'aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale ;
Considérant cependant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la nouvelle bonification indiciaire constitue l'un des avantages dont peuvent se prévaloir les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, sans qu'y fassent obstacle la circonstance que les textes instituant ladite bonification en réservent le bénéfice aux seuls agents titulaires de l'éducation nationale et le fait que son versement soit lié non au grade détenu ou au corps d'appartenance mais à la nature des fonctions exercées ; que par suite, l'inspecteur d'académie ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser à Mme X..., qui exerce des fonctions ouvrant droit à la bonification indiciaire, le bénéfice de ladite bonification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir la décision en date du 20 octobre 1992 par laquelle l'inspecteur d'académie du département de la Loire a refusé à Mme X... le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application des dispositions susmentionnées, de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à Mme X... la somme de 4 000 francs qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de quatre mille francs (4 000 francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00933
Date de la décision : 18/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 78-252 du 08 mars 1978 art. 2
Décret 91-1229 du 06 décembre 1991 art. 1, art. 2
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 15
Loi 77-1285 du 25 novembre 1977
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-18;96ly00933 ?
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