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18/12/1998 | FRANCE | N°96LY00481

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 18 décembre 1998, 96LY00481


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 mars 1996 sous le N 96LY00481, présenté par le ministre de la défense ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 25 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 30 juin 1992 par laquelle le colonel commandant la légion de gendarmerie Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté la demande de Mme X... tendant à bénéficier de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administr

atif de Marseille ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement at...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 mars 1996 sous le N 96LY00481, présenté par le ministre de la défense ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 25 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 30 juin 1992 par laquelle le colonel commandant la légion de gendarmerie Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté la demande de Mme X... tendant à bénéficier de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 94-1163 du 31 décembre 1994 ;
Vu le décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1998 :
le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du colonel commandant la légion de gendarmerie Provence-Alpes-Côte d'Azur du 30 juin 1992 refusant à Mme X... le versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées" ; que ces dispositions ont eu pour effet de rétablir le régime antérieur à l'intervention de la loi du 4 juin 1970 en ce qui concerne l'attribution de l'indemnité pour charges militaires au taux de "chef de famille" fixée par le décret du 13 octobre 1959 ;
Considérant que l'article 2 du décret du 13 octobre 1959 prévoit, pour l'indemnité pour charges militaires, un taux "célibataire" et deux taux "chef de famille" selon le nombre d'enfants du militaire concerné ; que l'article 47 précité de la loi du 29 décembre 1994, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité, notamment au regard du principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, a pour objet de permettre à l'administration d'attribuer le taux de "chef de famille" à l'un des conjoints d'un couple de militaires, celui n'en bénéficiant pas relevant alors du taux dit "célibataire" ; que, dès lors, c'est à tort que pour annuler la décision mentionnée ci-dessus le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que cette décision reposerait sur la circonstance que le décret du 13 octobre 1959 ne permettait pas d'attribuer à Mme X... le taux "chef de famille" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision susvisée du 30 juin 1992, et d'autre part, Mme X... n'ayant soulevé en 1ère instance aucun autre moyen dont la cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, à demander l'annulation dudit jugement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 25 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00481
Date de la décision : 18/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 2
Loi 70-459 du 04 juin 1970
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-18;96ly00481 ?
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