La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1998 | FRANCE | N°96LY00480

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 18 décembre 1998, 96LY00480


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 mars 1996 sous le N 96LY00480, présenté par le ministre de la défense ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 25 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 16 avril 1992 ayant rejeté la demande de Mme X... tendant à bénéficier de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 94-1163 du 31 décembre 199...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 mars 1996 sous le N 96LY00480, présenté par le ministre de la défense ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 25 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 16 avril 1992 ayant rejeté la demande de Mme X... tendant à bénéficier de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 94-1163 du 31 décembre 1994 ;
Vu le décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1998 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du ministre de la défense du 16 avril 1992 refusant à Mme X... le versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées" ; que ces dispositions ont eu pour effet de rétablir le régime antérieur à l'intervention de la loi du 4 juin 1970 en ce qui concerne l'attribution de l'indemnité pour charges militaires au taux de "chef de famille" fixée par le décret du 13 octobre 1959 ;
Considérant que l'article 2 du décret du 13 octobre 1959 prévoit, pour l'indemnité pour charges militaires, un taux "célibataire" et deux taux "chef de famille" selon le nombre d'enfants du militaire concerné ; que l'article 47 précité de la loi du 29 décembre 1994, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité, notamment au regard du principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, a pour objet de permettre à l'administration d'attribuer le taux de "chef de famille" à l'un des conjoints d'un couple de militaires, celui n'en bénéficiant pas relevant alors du taux dit "célibataire" ; que, dès lors, c'est à tort que pour annuler la décision mentionnée ci-dessus le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs tirés de ce que, d'une part, l'administration ne tiendrait d'aucun texte le pouvoir d'attribuer le taux "célibataire" à l'épouse, d'autre part, ladite décision méconnaîtrait le principe d'égalité des sexes ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen présenté par Mme X... devant la cour ;
Considérant que Mme X... soutient que des requêtes semblables à la sienne, mais jugées avant la parution de la loi du 29 décembre 1994, auraient fait l'objet de décisions de justice favorables ; que ce moyen doit être écarté dès lors que le sort réservé par la décision ministérielle attaquée, à la demande de l'intéressée, résulte de la stricte application des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 16 avril 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 25 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00480
Date de la décision : 18/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 2
Loi 70-459 du 04 juin 1970
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-18;96ly00480 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award