La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1998 | FRANCE | N°96LY00271

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 18 décembre 1998, 96LY00271


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1996, sous le n 96LY00271, présentée par Mme Martine X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1995 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir l'indemnité pour charges militaires au taux de chef de famille ;
2 ) d'annuler la décision précitée du 15 mars 1995

;
V u les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 94-1163 du 31 décembre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1996, sous le n 96LY00271, présentée par Mme Martine X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1995 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir l'indemnité pour charges militaires au taux de chef de famille ;
2 ) d'annuler la décision précitée du 15 mars 1995 ;
V u les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 94-1163 du 31 décembre 1994 ;
Vu le décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1998 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement

Considérant que Mme X... demande à la cour d'annuler la décision en date du 15 mars 1995 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le versement de l'indemnité pour charges militaires instituée par le décret du 13 octobre 1959 modifié susvisé, au taux "chef de famille" ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la loi n 79-459 du 4 juin 1970, qui institue l'égalité entre époux, a abrogé la notion d'autorité parentale, il résulte des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée que : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires, en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées." ; que cette disposition législative, qui fait obstacle à ce que soit soulevé à l'encontre d'une décision rejetant une demande d'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille le moyen tiré de l'application de la loi du 4 juin 1970, ne rendait pas sans objet les conclusions de Mme X... qui s'appuyaient également sur d'autres moyens ; que, par suite, c'est à tort que le jugement attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les dites conclusions ; que ce jugement doit, dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de NICE ;
Sur la légalité de la décision du 15 mars 1995 :
Considérant que la disposition susvisée du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 est rétroactive ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dépositions de la loi du 4 juin 1970 ont rendu caduque la notion de chef de famille à laquelle se référait le décret du 19 octobre 1959 précité, dans sa rédaction alors applicable, est devenu inopérant ; que, pour le même motif, la circonstance que cette loi a été publiée postérieurement à la réception par l'administration de la demande de versement de l'indemnité formée par la requérante, ne peut être utilement invoquée ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme X... dirigées contre la décision du 15 mars 1995 susmentionnée ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 19 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de NICE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00271
Date de la décision : 18/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959
Loi 70-459 du 04 juin 1970
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-18;96ly00271 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award