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18/12/1998 | FRANCE | N°95LY22042

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 18 décembre 1998, 95LY22042


Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Nancy et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon, la requête présentée par Mme Marie-Claude LAPLACE ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 janvier 1996, présentée pour Mme Marie-Claude LAPLACE, demeurant P

lace de l'Eglise à Sennecey (71240), par Me AUDARD, avocat ;
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Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Nancy et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon, la requête présentée par Mme Marie-Claude LAPLACE ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 janvier 1996, présentée pour Mme Marie-Claude LAPLACE, demeurant Place de l'Eglise à Sennecey (71240), par Me AUDARD, avocat ;
Mme LAPLACE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 10 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Sennecey du 4 novembre 1993 fixant à 2 800 francs le loyer du logement qu'elle occupe dans cette commune ;
2 ) d'annuler ladite délibération en tant qu'elle concerne le montant du loyer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1998 ;
- le rapport de M. D'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que par la délibération en litige, le conseil municipal de SENNECEY-LE-GRAND a autorisé le 4 novembre 1993 la location à Mme LAPLACE, pour un loyer mensuel de 2 800 francs, du logement de fonction qu'elle occupait en qualité d'institutrice jusqu'à son intégration dans le corps des professeurs des écoles ;
Considérant que ce logement est situé dans le bâtiment communal qui abritait jusqu'en 1978 l'école de SENNECEY-LE-GRAND, et présente, compte tenu de cette implantation, le caractère d'une dépendance du domaine public communal ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une procédure de déclassement dudit bien n'a été initiée qu'en 1996, postérieurement à la décision attaquée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de SENNECEY-LE-GRAND, le litige soulevé par Mme LAPLACE ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
Sur le rappel des moyens de première instance :
Considérant que si la requérante rappelle en les énumérant, mais sans autre précision, les moyens qu'elle a présentés en première instance, elle ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;
Sur les autres moyens ;
Considérant que la location à Mme LAPLACE d'un immeuble destiné à loger, le cas échéant, un instituteur qui en ferait la demande ne pouvait avoir qu'un caractère précaire et que le maire était tenu d'assortir le bail consenti à la requérante d'une clause relative aux modalités de sa révocation annuelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'eu égard aux caractéristiques du logement loué dans ces conditions, le conseil municipal de SENNECEY-LE-GRAND a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à 2 800 francs le loyer mensuel dû par l'occupant de cet immeuble ; que la requérante ne démontre pas que les conditions retenues par la décision attaquée pour la location dudit bien seraient susceptibles de perturber le fonctionnement du service public de l'enseignement auquel elle participe, ni qu'elles répondraient à d'autres exigences que celles tenant à la bonne gestion du domaine public de la commune ; qu'elle ne saurait enfin utilement invoquer les conditions dans lesquelles d'autres communes assureraient le logement des professeurs d'école ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LAPLACE n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme LAPLACE, partie perdante au sens des dispositions susmentionnées, à verser la somme de 3 000 francs à la commune de SENNECEY-LE-GRAND ;
Article 1er : La requête de Mme LAPLACE est rejetée.
Article 2 : Mme LAPLACE est condamnée à verser la somme de 3 000 francs à la commune de SENNECEY-LE-GRAND au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY22042
Date de la décision : 18/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-18;95ly22042 ?
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