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18/12/1998 | FRANCE | N°95LY20703

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 18 décembre 1998, 95LY20703


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel de Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Na

ncy les 18 avril 1995 et 16 juin 1995 par lesquels Mme Y... de...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel de Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 18 avril 1995 et 16 juin 1995 par lesquels Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 14 mai 1992 et 28 juin 1993 par lesquelles le ministre de la défense a refusé de lui verser l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
2 ) d'annuler les décisions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" à compter du 5 juillet 1975 et subsidiairement, à lui verser une indemnité couvrant la différence entre l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" qu'elle aurait dû percevoir et l'indemnité au taux "célibataire" qu'elle a effectivement perçue, à compter du 5 juin 1978, avec intérêts moratoires ;
4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;" Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 94-1163 du 31 décembre 1994 ;
Vu le décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1998 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... demande à la cour d'annuler la décision du 14 mai 1992, confirmée le 28 juin 1993, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le versement de l'indemnité pour charges militaires instituée par le décret du 13 octobre 1959 modifié susvisé au taux "chef de famille" ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaire en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées." ; que ces dispositions ont eu pour effet de rétablir le régime antérieur à l'intervention de la loi du 4 juin 1970 en ce qui concerne l'attribution de l'indemnité pour charges militaires au taux de "chef de famille" fixée par le décret du 13 octobre 1959 ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 2 du décret du 13 octobre 1959 prévoit, pour l'indemnité pour charges militaires, un taux "célibataire" et deux taux "chef de famille" selon le nombre d'enfants du militaire concerné ; que l'article 47 précité de la loi du 29 décembre 1994, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité, notamment au regard du principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, a pour objet de permettre à l'administration d'attribuer le taux "chef de famille" à l'un des conjoints d'un couple de militaires, celui n'en bénéficiant pas relevant alors du taux dit "célibataire" ; qu'il suit de là que le moyen, tiré de ce que le ministre de la défense ne tiendrait d'aucun texte le pouvoir d'introduire, pour l'un des époux, une qualification spécifique de chef de famille et d'attribuer le taux "célibataire" à l'épouse, doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré par Mme Y... de ce qu'une autre requérante se trouvant dans sa situation aurait obtenu gain de cause devant le même tribunal administratif doit également être écarté, dès lors que le sort réservé par le jugement attaqué à la demande de l'intéressée résulte de la stricte application des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme Y... dirigées contre la décision susvisée du 14 mai 1992 susmentionnée ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, celles tendant à obtenir le versement de l'indemnité à laquelle la requérante prétend avoir droit, outre des intérêts moratoires ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY20703
Date de la décision : 18/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 2
Loi 70-459 du 04 juin 1970
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-18;95ly20703 ?
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