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18/12/1998 | FRANCE | N°95LY01939

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 18 décembre 1998, 95LY01939


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 1995, la requête présentée par Mme Marilyne LANO-DIEUDE, demeurant ..., au Cannet (06110) ;
Mme LANO-DIEUDE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 janvier 1993 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soin infirmier du centre hospitalier de Cannes l'a exclue définitivement de la formation qui lui était dispensée, et sa demande de dommages et intérêts ;
2 ) d'annuler ladite décision ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 r...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 1995, la requête présentée par Mme Marilyne LANO-DIEUDE, demeurant ..., au Cannet (06110) ;
Mme LANO-DIEUDE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 janvier 1993 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soin infirmier du centre hospitalier de Cannes l'a exclue définitivement de la formation qui lui était dispensée, et sa demande de dommages et intérêts ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1998 ;
- le rapport de M. D'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de Mme LANO-DIEUDE :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 18 décembre 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales : "Le directeur de l'école ou du centre de formation prononce, après avis du conseil technique, l'exclusion d'un élève pour inaptitudes théoriques ou pratiques au cours de sa scolarité." ; qu'en application de ces dispositions, Mme LANO X..., élève de 3ème année du centre de formation fonctionnant au sein du centre hospitalier de Cannes, et qui avait fait l'objet d'une précédente exclusion d'une durée d'un an prononcée sur le fondement de l'article 7 du même arrêté pour des actes incompatibles avec la sécurité des malades et mettant en cause sa responsabilité personnelle, a été exclue définitivement de cet établissement par une décision de sa directrice en date du 14 janvier 1994 ;
Considérant, en premier lieu, qu'une décision d'exclusion intervenant sur le fondement des dispositions précitées n'a pas pour objet de se prononcer sur les résultats d'un élève au regard des conditions d'obtention du diplôme sanctionnant un cycle d'études, mais tire les conséquences, en cours de scolarité, des inaptitudes théoriques et pratiques qui peuvent être constatées à l'occasion notamment des stages ou des "mises en situation professionnelle" ; que Mme LANO X... n'est donc pas fondée à soutenir que le comité technique, qui n'aurait pas eu connaissance de l'ensemble de ses notes, ne pouvait valablement se prononcer sur sa situation, et qu'elle ne saurait utilement alléguer qu'il aurait été exigé d'elle d'obtenir une moyenne de notes supérieure à celle requise des autres élèves ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports concernant les stages effectués par la requérante au sein des services de plusieurs centres hospitaliers, et en dernier lieu au centre hospitalier d'Antibes à la fin de l'année 1992, qu'elle ne maîtrisait pas les exigences de sa future profession, tant en ce qui concerne les connaissances théoriques que les procédures de soins ; que les appréciations et constatations figurant dans les rapports produits devant les premiers juges ne sont pas contredits par les seules allégations de la requérante et qu'il n'est en conséquence pas nécessaire à la Cour d'ordonner la production de pièces complémentaires pour statuer sur la requête de Mme LANO X... ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exclusion de Mme LANO X... soit intervenue pour des motifs étrangers à ses capacités et à son aptitude ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme LANO X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du centre hospitalier de CANNES :
Considérant que l'appel de Mme LANO X... ne présente pas un caractère abusif ; que les conclusions du centre hospitalier tendant à sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive, doivent être en conséquence rejetées ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives, il y a lieu de condamner Mme LANO X..., partie perdante, au sens des dispositions susvisées, de payer la somme de 5 000 francs au centre hospitalier de CANNES au titre des frais exposés par ledit centre et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme LANO X... est rejetée.
Article 2 : Mme LANO X... est condamnée à payer une somme de 5 000 francs au centre hospitalier de CANNES.
Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de CANNES est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01939
Date de la décision : 18/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES


Références :

Arrêté du 18 décembre 1988 art. 3, art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-18;95ly01939 ?
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