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18/12/1998 | FRANCE | N°95LY01718

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 18 décembre 1998, 95LY01718


Vu, enregistrée le 20 septembre 1995 la requête présentée par M. Gilles DUTERTRE, demeurant ... ; M. DUTERTRE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire rejetant la demande qu'il avait présentée le 10 mai 1993 en vue d'obtenir le bénéfice de la prime de fonction prévue pour les fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;
2 ) d'annuler ladite décision du ministre

de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Vu les autres piè...

Vu, enregistrée le 20 septembre 1995 la requête présentée par M. Gilles DUTERTRE, demeurant ... ; M. DUTERTRE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire rejetant la demande qu'il avait présentée le 10 mai 1993 en vue d'obtenir le bénéfice de la prime de fonction prévue pour les fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;
2 ) d'annuler ladite décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 71-343 du 29 avril 1971 modifié ;
Vu l'arrêté du 9 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1998 ;
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. DUTERTRE demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande qu'il avait présentée le 10 mai 1993 et qui tendait à ce que lui soit versée, à compter du 2 novembre 1992, date de sa nomination en qualité d'informaticien programmeur, la prime instituée par le décret susvisé du 29 avril 1971 au profit des fonctionnaires de l'Etat affectés au traitement de l'information ; que la circonstance, non contestée, qu'il perçoive ladite indemnité depuis le mois d'avril 1996 n'a pas pour effet contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, de rendre sans objet la demande d'annulation qu'il a présentée contre la décision lui refusant le bénéfice de cette prime à compter du 2 novembre 1992 ;
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 1er et 2 du décret susvisé du 29 avril 1971 que la "prime de fonctions" instituée à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires exerçant des fonctions dans les centres automatisés de traitement de l'information ainsi que dans les ateliers mécanographiques ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret, un centre automatisé de traitement de l'information est doté d'un analyste, de programmeurs, d'un chef d'exploitation, d'un chef de projet et d'un pupitreur et assure une fonction de prestataire de service ; que M. DUTERTRE, qui exerce une fonction de programmeur au sein du service des transmissions et de l'informatique de la préfecture des Hautes-Alpes, lequel ne revêt pas les caractéristiques exigées par les dispositions réglementaires précitées, ne peut en conséquence prétendre au bénéfice de cette prime alors même qu'il remplit la condition de qualification prévue par le texte susmentionné ;
Considérant que M. DUTERTRE ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 9 avril 1996, postérieur à la décision attaquée, par lequel le ministre de l'intérieur a assimilé, pour le versement de l'indemnité en litige, le service chargé dans les préfectures des transmissions et de l'informatique aux centres automatisés de traitement de l'information décrits par le décret du 29 avril 1971, qui n'a pu, en tout état de cause, créer aucun droit à son profit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DUTERTRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. DUTERTRE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01718
Date de la décision : 18/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 71-343 du 29 avril 1971 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-18;95ly01718 ?
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