La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1998 | FRANCE | N°95LY01441

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 18 décembre 1998, 95LY01441


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1995, la requête présentée par Mme Trinida FERNANDEZ, demeurant HLM Méditerranée, bât.A, rue Edmond Jaloux à Marseille (13014) ;
Mme X... déclare faire appel de la décision en date du 15 mai 1995 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande relative au montant de l'indemnisation qui lui a été accordée au titre de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décr

et n 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1995, la requête présentée par Mme Trinida FERNANDEZ, demeurant HLM Méditerranée, bât.A, rue Edmond Jaloux à Marseille (13014) ;
Mme X... déclare faire appel de la décision en date du 15 mai 1995 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande relative au montant de l'indemnisation qui lui a été accordée au titre de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ;
Considérant que, dans les termes où elle est rédigée, la requête de Mme X..., ne peut être regardée comme satisfaisant aux exigences de motivation résultant de ces dispositions ; qu'en vertu des dispositions des articles 38 et 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991, le délai d'appel, interrompu par la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle, a commencé à courir de nouveau à compter de la désignation de l'avocat chargé de prêter son concours à la requérante ; que, cependant, aucun moyen n'a été exposé avant l'expiration du délai d'appel pour régulariser la requête ; que, dès lors, l'ANIFOM est fondée à soutenir que la requête est irrecevable au regard des dispositions précitées de l'article R.87 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01441
Date de la décision : 18/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 38, art. 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-18;95ly01441 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award