Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1995, la requête présentée par Mme Trinida FERNANDEZ, demeurant HLM Méditerranée, bât.A, rue Edmond Jaloux à Marseille (13014) ;
Mme X... déclare faire appel de la décision en date du 15 mai 1995 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande relative au montant de l'indemnisation qui lui a été accordée au titre de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ;
Considérant que, dans les termes où elle est rédigée, la requête de Mme X..., ne peut être regardée comme satisfaisant aux exigences de motivation résultant de ces dispositions ; qu'en vertu des dispositions des articles 38 et 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991, le délai d'appel, interrompu par la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle, a commencé à courir de nouveau à compter de la désignation de l'avocat chargé de prêter son concours à la requérante ; que, cependant, aucun moyen n'a été exposé avant l'expiration du délai d'appel pour régulariser la requête ; que, dès lors, l'ANIFOM est fondée à soutenir que la requête est irrecevable au regard des dispositions précitées de l'article R.87 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.