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18/12/1998 | FRANCE | N°95LY01358

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 18 décembre 1998, 95LY01358


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1995, la requête présentée par Mme Valérie CHELLY, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), et tendant à ce que la cour annule l'ordonnance en date du 23 mai 1995 par lequel le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 1992 par laquelle l'adjoint au directeur du commissariat de l'air en région aérienne Méditerranée a rejeté sa demande d'indemnité pour charges militaires au taux chef de fami

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 94-1163 du 3...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1995, la requête présentée par Mme Valérie CHELLY, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), et tendant à ce que la cour annule l'ordonnance en date du 23 mai 1995 par lequel le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 1992 par laquelle l'adjoint au directeur du commissariat de l'air en région aérienne Méditerranée a rejeté sa demande d'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 94-1163 du 31 décembre 1994 ;
Vu le décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1998 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme CHELLY demande à la cour d'annuler la décision en date du 17 avril 1992 par laquelle l'adjoint au directeur du commissariat de l'air en région aérienne Méditerranée a rejeté sa demande d'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que si la loi n 70-459 du 4 juin 1970, qui institue l'égalité entre époux, a abrogé la notion d'autorité parentale, il résulte des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée que : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires, en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées." ; que cette disposition législative, qui fait obstacle à ce que soit soulevé à l'encontre d'une décision rejetant une demande d'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille le moyen tiré de l'application de la loi du 4 juin 1970, ne rendait pas sans objet les conclusions de Mme CHELLY qui s'appuayaient également sur d'autres moyens ; que, par suite, c'est à tort que l'ordonnance attaquée a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ; que cette ordonnance doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme CHELLY devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur la légalité de la décision du 17 avril 1992 :
Considérant, en premier lieu, que la disposition susvisée du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 est rétroactive ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de la loi du 4 juin 1970 ont rendu caduque la notion de chef de famille à laquelle se référait le décret du 19 octobre 1959 précité, dans sa rédaction alors applicable, est devenu inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que les militaires mariés et rémunérés en solde mensuelle et percevant par suite tous deux l'indemnité pour charges militaires, se trouvent, au regard de la législation en cause, dans une situation différente des militaires mariés à un civil ou à un militaire non soldé en solde mensuelle, lesquels ne peuvent bénéficier de ladite indemnité ; que le moyen tiré d'une discrimination entre époux de civils et époux de militaires n'est par suite pas fondé ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 2 du décret du 13 octobre 1959 prévoit, pour l'indemnité pour charges militaires, un taux "célibataire" et deux taux "chef de famille" selon le nombre d'enfants du militaire concerné ; que l'article 47 précité de la loi du 29 décembre 1994, a pour objet de permettre à l'administration d'attribuer le taux "chef de famille" à l'un des conjoints d'un couple de militaires, celui n'en bénéficiant pas relevant alors du taux dit "célibataire" ; qu'il suit de là que le moyen, tiré de ce que le ministre de la défense ne tiendrait d'aucun texte le pouvoir d'attribuer le taux "célibataire" à l'épouse, doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que de nombreux personnels féminins des armées auraient bénéficié de rappels importants d'indemnités au taux "chef de famille" et que la décision attaquée porterait ainsi atteinte au principe d'égalité ne peut qu'être écarté, dès lors que la situation qui est faite à la requérante résulte de la stricte application des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme CHELLY dirigées contre la décision du 17 avril 1992 susmentionnée ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du ministre de la défense tendant à obtenir la condamnation de Mme CHELLY à lui verser, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 23 mai 1995 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme CHELLY devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du ministre de la défense tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01358
Date de la décision : 18/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 2
Loi 70-459 du 04 juin 1970
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-18;95ly01358 ?
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