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17/12/1998 | FRANCE | N°98LY01676

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 17 décembre 1998, 98LY01676


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1998, présentée par Mme Fatoumata Binta Y..., demeurant 177, grande rue de la Guillotière à LYON 7ème ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1997 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait formulée en faveur de l'enfant X... Barry ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 19 octobre 1998 par laquelle le président de la 1ère* chambre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1998, présentée par Mme Fatoumata Binta Y..., demeurant 177, grande rue de la Guillotière à LYON 7ème ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1997 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait formulée en faveur de l'enfant X... Barry ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 19 octobre 1998 par laquelle le président de la 1ère* chambre a dispensé l'affaire d'instruction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1993, que les requêtes enregistrées auprès des tribunaux administratifs sont soumises à un droit de timbre de 100 francs, sous réserve de l'exonération de ce droit prévue par les dispositions du III de l'article 1090 A du même code lorsque leur auteur bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administatifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable.", et qu'aux termes de l'article R.149-1 du même code : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R..153-1 ( ...)" ;
Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de Mme Y..., le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que l'intéressée, dont la demande ne comportait pas de timbre, ne s'était pas acquittée de ce droit, ni n'avait justifié avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée à cette fin le 6 janvier 1998 ; que Mme Y... ne conteste pas ce motif ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1997 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait présentée en faveur de sa fille ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01676
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-17;98ly01676 ?
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