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17/12/1998 | FRANCE | N°98LY01655

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 17 décembre 1998, 98LY01655


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1998, présentée pour les sociétés Fayard Genest et Menard Soltraitement, dont le siège est situé respectivement ..., et ..., par la SCP d'avocats Gervais Guillou Vernade ;
Les sociétés Fayard Genest et Menard Soltraitement demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 août 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de la commune de Clermont-Ferrand, les rajoute au nombre des parties en présence desquelles devra être

effectuée l'expertise qui avait été précédemment ordonnée en référé le 7...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1998, présentée pour les sociétés Fayard Genest et Menard Soltraitement, dont le siège est situé respectivement ..., et ..., par la SCP d'avocats Gervais Guillou Vernade ;
Les sociétés Fayard Genest et Menard Soltraitement demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 août 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de la commune de Clermont-Ferrand, les rajoute au nombre des parties en présence desquelles devra être effectuée l'expertise qui avait été précédemment ordonnée en référé le 7 juillet 1998 aux fins notamment de décrire les désordres affectant les travaux de fondations réalisés par la société Franki France dans le cadre du chantier d'extension du musée des Beaux Arts de Clermont-Ferrand ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par la commune de Clermont-Ferrand, et de condamner cette dernière à lui payer une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant la SCP GERVAIS GUILLOU, avocat de la société FAYAT GENEST et de la société SOLTRAITEMENT et de Me PINTI, avocat de la société SAGENA Groupe SMABTP ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions des sociétés Fayard-Genest et Menard Soltraitement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ;
Considérant que saisi en référé par la commune de Clermont-Ferrand, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par une ordonnance du 7 juillet 1998, désigné un expert en vue de constater contradictoirement avec plusieurs sociétés, dont la société Franki France, les désordres affectant les travaux de fondations réalisés par cette société dans le cadre du chantier d'extension du musée des Beaux Arts de la ville, d'en rechercher les causes et d'évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection des lieux ; que par l'ordonnance attaquée, en date du 17 août 1998, le juge du référé, à la demande de la commune, a rajouté les sociétés Fayard Genest et Menard Soltraitement au nombre des parties en présence desquelles devra être effectuée l'expertise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'entreprise Franki France, le tribunal de commerce de Melun, par un jugement en date du 23 mars 1998, a arrêté un plan de redressement par voie de cession de l'entreprise aux sociétés Fayard Genest et Menard Soltraitement, qui s'étaient conjointement portées candidates à sa reprise ; que si ces sociétés font valoir, sur le fondement des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée, qu'elles ne peuvent se voir imposer des charges autres que les engagements auxquels elles ont souscrit à cette occasion, il ressort des énonciations du dispositif du jugement du tribunal de commerce susmentionné qu'elles ont acquis la totalité de l'actif de l'entreprise en cause ; que, dans ces conditions, elles ne peuvent, alors même que le chantier concerné ne ferait pas partie de ceux qu'elles ont repris, être regardées comme manifestement étrangères au litige ; qu'il s'ensuit que les sociétés Fayard Genest et Menard Soltraitement ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand les a désignées comme parties à l'expertise ;
Sur les conclusions présentées pour la société SOGENA :
Considérant que la société SOGENA, qui n'a pas fait appel de l'ordonnance du 7 juillet 1998 qui la désigne comme partie présente à l'expertise, ne peut contester cette désignation dans le cadre de la présente requête des sociétés Fayard Genest et Menard Soltraitement, dirigée contre la seule ordonnance du 17 août 1998 ; que, ses conclusions sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens:

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Clermont-Ferrand qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux sociétés Fayard Genest et Menard Soltraitement la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement ces dernières à payer à la commune de Clermont-Ferrand une somme de 5 000 francs au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête des sociétés Fayard Genest et Menard Soltraitement ainsi que les conclusions de la société SOGENA sont rejetées.
Article 2 : Les sociétés Fayard Genest et Menard Soltraitement sont condamnées solidairement à payer à la commune de Clermont-Ferrand une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01655
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 62


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-17;98ly01655 ?
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