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17/12/1998 | FRANCE | N°98LY01586

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 17 décembre 1998, 98LY01586


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1998, présentée pour M. Abdellah X..., demeurant chez M. et Mme Y...
..., bâtiment M, allée 1, à VAULX-EN-VELIN (69120), par Me Robichon, avocat ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 juillet 1998 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 1998 par lequel le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français, et de celui du 20 mars 1998 par lequel le préfet du Rhône a fixé le

Maroc comme pays de destination ;
- d'annuler lesdits arrêtés ;
- de déci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1998, présentée pour M. Abdellah X..., demeurant chez M. et Mme Y...
..., bâtiment M, allée 1, à VAULX-EN-VELIN (69120), par Me Robichon, avocat ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 juillet 1998 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 1998 par lequel le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français, et de celui du 20 mars 1998 par lequel le préfet du Rhône a fixé le Maroc comme pays de destination ;
- d'annuler lesdits arrêtés ;
- de décider qu'il sera sursis à leur exécution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- les observations de Me ROBICHON, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux, et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que M. X... demande à la cour d'ordonner, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête dirigée contre le jugement en date du 17 juillet 1998 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 16 février 1998 prononçant son expulsion du territoire français et de l'arrêté préfectoral du 20 mars 1998 fixant le Maroc comme pays de destination, qu'il soit sursis à l'exécution de ces arrêtés ;
Considérant, d'une part, que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté d'expulsion présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution dudit arrêté ;
Considérant, d'autre part, que le moyen invoqué par M. X... à l'appui de ses conclusions relatives à l'arrêté d'expulsion, et tiré de ce que cette mesure aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation sur ce point du jugement attaqué, celle de l'arrêté litigieux ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions susvisées de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence de ce qui précède, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 20 mars 1998 fixant le Maroc comme pays de destination ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 1998, il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 février 1998 et de l'arrêté du préfet du Rhône du 20 mars 1998.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01586
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-17;98ly01586 ?
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