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17/12/1998 | FRANCE | N°98LY01553

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 17 décembre 1998, 98LY01553


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1993, présentée pour M. Abdessadq X..., ayant élu domicile à l'association "La Défense Libre", ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le président du tribunal administratif de Lyon à sa demande du 10 février 1998 tendant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce que le président du tribunal ordonne au préfet du Rhône de transmettre au requérant dans les huit jours su

ivant la notification de la décision à intervenir, une copie de l'entier...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1993, présentée pour M. Abdessadq X..., ayant élu domicile à l'association "La Défense Libre", ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le président du tribunal administratif de Lyon à sa demande du 10 février 1998 tendant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce que le président du tribunal ordonne au préfet du Rhône de transmettre au requérant dans les huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, une copie de l'entier dossier le concernant, sous peine d'une astreinte de 200 francs par jour de retard ;
2 ) d'ordonner ladite mesure ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1. 500 francs en application des dispositions de l'article L 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur le référé :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant, d'une part, que ni les dispositions précitées de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni aucune autre règle de procédure, n'impartissent au juge du référé administratif aucun délai pour statuer et ne prévoient pas davantage qu'à l'expiration d'un délai laissé à ce dernier pour statuer, le demandeur pourrait faire appel devant la cour administrative d'appel ;
Considérant, d'autre part, que la loi susvisée du 17 juillet 1978 ayant institué une procédure particulière et distincte de celle régissant les pouvoirs et obligations du juge du référé administratif, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions du second alinéa de l'article 7 de cette loi ; qu'au surplus, si en vertu de ces dispositions, le juge administratif saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, doit statuer dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête, ce délai n'est pas prescrit à peine de dessaisissement ;
Considérant, enfin, qu'en l'absence de chose jugée par le premier juge le requérant ne peut davantage invoquer les dispositions des articles L. 8-2 à L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives à l'exécution des jugements et arrêts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision juridictionnelle implicite dont M. X... demande l'annulation n'ayant pas d'existence sa requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01553
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-2 à L8-4, L8-1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-17;98ly01553 ?
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