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17/12/1998 | FRANCE | N°98LY00935

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 17 décembre 1998, 98LY00935


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1998, présentée par Mme Fouzia X..., demeurant chez Yassia Y..., ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9704884 en date du 4 mai 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le juge du référé, sur le fondement des dispositions des article R. 128 et R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ordonne sous astreinte au préfet du Rhône de lui communiquer le dossier administratif qui a ét

é constitué pour instruire sa demande de régularisation de sa situa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1998, présentée par Mme Fouzia X..., demeurant chez Yassia Y..., ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9704884 en date du 4 mai 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le juge du référé, sur le fondement des dispositions des article R. 128 et R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ordonne sous astreinte au préfet du Rhône de lui communiquer le dossier administratif qui a été constitué pour instruire sa demande de régularisation de sa situation administrative et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'ordonner ladite mesure ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1. 050 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en remboursement des frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998: - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission." ; qu'aux termes de l'article R. 130 du même code : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ; qu'aux termes de l'article L. 8-1 du même code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des écritures de la requérante que la procédure au fond, dont elle fait état en appel pour justifier la communication en référé de son dossier de régularisation de sa situation administrative, était en cours devant le tribunal administratif de Lyon depuis le 17 avril 1998 ; que, par suite, la mesure sollicitée en référé n'était pas utile dès lors qu'il appartient au tribunal administratif lui-même, saisi au principal d'un recours en annulation contre le refus de régularisation, d'user de ses pouvoirs généraux d'instruction pour, au vu des documents qui lui seront soumis, prescrire, le cas échéant, les mesures d'instruction qui lui paraîtraient utiles à la solution du litige ; qu'il suit de là qu'en jugeant qu'une injonction de communiquer ledit dossier n'était pas utile, le premier juge, qui n'a soulevé aucun moyen d'office, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que postérieurement à la saisine par la requérante de la commission d'accès aux documents administratifs le 15 octobre 1997, le préfet du Rhône a implicitement confirmé sa précédente décision par laquelle il avait refusé de communiquer à Mme X... le dossier administratif constitué en vue de l'instruction de sa demande de régularisation administrative ; qu'en jugeant qu'une injonction de communiquer ledit dossier ferait obstacle à l'exécution d'une décision de refus et préjudicierait au principal dans le litige opposant les parties sur la légalité de cette décision, le premier juge, qui n'a soulevé aucun moyen d'office en statuant sur le moyen opposé en défense par le préfet, n'a méconnu, ni l'étendue de sa compétence, ni les dispositions précitées de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en troisième lieu, que l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon n'appelant aucune mesure d'exécution, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir qu'auraient été méconnues les dispositions des articles L. 8-2 à L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel faisaient obstacle à ce que l'Etat, qui n'était pas la partie perdante, soit condamné à rembourser au requérant les frais de première instance non compris dans les dépens ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les conclusions présentées à ce titre par Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande ; que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés en appel à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00935
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R130, L8-1, L8-2 à L8-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-17;98ly00935 ?
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