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17/12/1998 | FRANCE | N°97LY00775

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 17 décembre 1998, 97LY00775


Vu la décision en date du 5 mars 1997 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi des consorts Y... et de M. X..., a annulé l'arrêt de la cour n 89LY00984-89LY00989 en date du 26 mars 1991 en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie des héritiers Y... contre la société SERI RENAULT INGENIERIE ;
Vu les observations, enregistrées au greffe de la cour le 2 juillet 1997, présentées pour la société RENAULT AUTOMATION S.A. venant aux droits de la société SERI RENAULT INGENIERIE ; la société RENAULT AUTOMATION S.A. conclut au rejet de l'appel en garantie

de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des t...

Vu la décision en date du 5 mars 1997 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi des consorts Y... et de M. X..., a annulé l'arrêt de la cour n 89LY00984-89LY00989 en date du 26 mars 1991 en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie des héritiers Y... contre la société SERI RENAULT INGENIERIE ;
Vu les observations, enregistrées au greffe de la cour le 2 juillet 1997, présentées pour la société RENAULT AUTOMATION S.A. venant aux droits de la société SERI RENAULT INGENIERIE ; la société RENAULT AUTOMATION S.A. conclut au rejet de l'appel en garantie de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M.BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 5 mars 1997 le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi formé par les consorts Y... et M. X... à l'encontre de l'arrêt susvisé de la cour, a notamment jugé que la circonstance que la société SERI, dont le contrat passé avec l'Etat pour l'étude préliminaire d'un procédé de construction en série de piscines de type "Caneton" s'est achevé avant que l'Etat ne soit maître d'ouvrage délégué de la commune de Sallanches et ne passe pour le compte de celle-ci le marché pour la construction d'une piscine de ce type, n'ait pas eu la qualité de constructeur dont la responsabilité puisse être engagée vis à vis du maître de l'ouvrage, ne faisait pas obstacle à ce que M. Y..., l'un des architectes à qui l'Etat avait confié la maîtrise d'oeuvre de la piscine en cause, appelât en garantie, ainsi qu'il l'avait fait devant la cour, la société RENAULT AUTOMATION venant aux droits de la société SERI-RENAULT, avec laquelle il n'avait aucun rapport contractuel, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle; que le Conseil d'Etat a, par suite, estimé que la cour, en rejetant cet appel en garantie par le seul motif que la responsabilité décennale de la société ne pouvait être recherchée par le maître de l'ouvrage, sans rechercher si la faute imputée par l'architecte à la société SERI RENAULT lors de l'établissement de l'étude préliminaire était de nature à justifier que la société RENAULT AUTOMATION le garantît en tout ou partie de sa responsabilité envers la commune, avait commis une erreur de droit ; qu'il a, en conséquence, annulé dans cette mesure l'arrêt susvisé et renvoyé à la cour le jugement des conclusions de l'appel en garantie des consorts Y... contre la société RENAULT AUTOMATION ;
Considérant que, pour estimer que l'Etat, maître d'ouvrage délégué, avait commis une faute qui avait concouru, à concurrence de 40 %, à l'apparition des désordres litigieux, et qui était opposable à la commune maître d'ouvrage, la Cour a relevé, dans son arrêt du 26 mars 1991, devenu définitif sur ce point, que l'Etat avait imposé aux constructeurs un procédé de construction comportant de graves erreurs de conception, notamment l'absence d'un véritable dispositif pare-vapeur sous la toiture d'un ouvrage particulièrement sensible aux phénomènes de condensation, et qui n'ont pas été détectées par l'organisme dénommé "groupe technique central" fonctionnant au sein du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports ; qu'elle a ainsi tenu compte, pour atténuer la responsabilité des constructeurs de 40 %, des erreurs contenues dans les études de la société SERI RENAULT INGENIERIE ; qu'il n'est pas allégué que ladite société aurait commis d'autres fautes dont il n'aurait pas été tenu compte lors de ce partage de responsabilité ; que, par suite, l'appel en garantie des consorts Y... qui n'ont subi aucun préjudice à raison des fautes qu'ils imputent à la société SERI RENAULT INGENIERIE, n'est pas susceptible d'être accueilli ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société RENAULT AUTOMATION soit condamnée à verser quelque somme que ce soit aux consorts Y... au titre des frais qu'ils ont exposés, non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de condamner les consorts Y... à verser à la société RENAULT AUTOMATION la somme qu'elle réclame sur le fondement des dispositions dudit article ;
Article 1er : Les conclusions des consorts Y... tendant à être garantis par la société RENAULT AUTOMATION des condamnations prononcées à l'encontre de M. Y... à raison des désordres de la piscine de la commune de Sallanches sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions des consorts Y... et de la société RENAULT AUTOMATION tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00775
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-04-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ARCHITECTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-17;97ly00775 ?
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