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17/12/1998 | FRANCE | N°97LY00685

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 17 décembre 1998, 97LY00685


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 25 mars et 28 avril 1997, présentés pour la société SOLETANCHE ENTREPRISE, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La société SOLETANCHE ENTREPRISE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 mars 1997 par laquelle le magistrat délégué aux référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de rechercher tous éléments utiles relatifs

à l'accident géologique qui a affecté l'exécution du marché de construction d'...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 25 mars et 28 avril 1997, présentés pour la société SOLETANCHE ENTREPRISE, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La société SOLETANCHE ENTREPRISE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 mars 1997 par laquelle le magistrat délégué aux référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de rechercher tous éléments utiles relatifs à l'accident géologique qui a affecté l'exécution du marché de construction d'un parc de stationnement place de la Bourse à Lyon ;
2°) d'ordonner cette expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :" - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- les observations de Me VERGNON substituant Me GUIMET, avocat de la société LYON PARC AUTO ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'ordonnance attaquée ne comporte pas le visa des moyens invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions ; que, par suite, la société SOLETANCHE est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'expertise présentée par la société SOLETANCHE ENTREPRISE auprès du président du tribunal administratif de Lyon ;
Sur la demande d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir saisi, le 16 juin 1995, le tribunal administratif de Lyon d'une demande au fond tendant à la condamnation de la société LYON PARC AUTO à l'indemniser des sujétions imprévues apparues au cours de l'exécution du marché passé pour la construction du parc public de stationnement place de la Bourse à Lyon, la société SOLETANCHE ENTREPRISE a demandé au président de ce tribunal, le 29 janvier 1997, d'ordonner en référé, sur le fondement de l'article R 128, une expertise aux fins de rechercher tous éléments utiles relatifs à l'accident géologique qui aurait affecté l'exécution de ce marché ;
Considérant qu'il appartient au tribunal administratif lui-même, saisi au principal de la demande de la société, d'user de ses pouvoirs généraux d'instruction pour, au vu des documents qui lui seront soumis, prescrire le cas échéant les mesures d'instruction qui lui paraîtraient utiles à la solution du litige ; que, dès lors, la mesure sollicitée n'est pas utile ; que la demande de la société SOLETANCHE ENTREPRISE doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué aux référés du tribunal administratif de Lyon en date du 10 mars 1997 est annulée.
Article 2 : La demande d'expertise présentée par la société SOLETANCHE ENTREPRISE auprès du président du tribunal administratif de Lyon, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00685
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-17;97ly00685 ?
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