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17/12/1998 | FRANCE | N°97LY00073

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 17 décembre 1998, 97LY00073


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1997, présentée par M. Maurice DE X..., demeurant ... ;
M. DE X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 novembre 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1996 par laquelle le préfet de l'Allier l'a informé de ce que le nombre de points affectés à son permis de conduire était devenu nul et lui a enjoint de restituer ledit permis ;
- d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1997, présentée par M. Maurice DE X..., demeurant ... ;
M. DE X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 novembre 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1996 par laquelle le préfet de l'Allier l'a informé de ce que le nombre de points affectés à son permis de conduire était devenu nul et lui a enjoint de restituer ledit permis ;
- d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.11-1 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989 : "Le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes ..." ; qu'aux termes de l'article L.11-3, ajouté au code de la route par la loi susvisée : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte des points qu'il est susceptible d'encourir ... La perte des points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective" ; qu'aux termes de l'article L.11-5 ajouté au code de la route par la loi susvisée : "En cas de perte totale des points l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Maurice de X... a été avisé par le ministre de l'intérieur des retraits successifs de points, qu'il n'a pas contesté, dont son permis de conduire a été affecté, et de la réduction à zéro du nombre de points de son titre de conduite ;
Considérant qu'informé de cette perte totale de points, le préfet de l'Allier était tenu d'enjoindre à M. de X... de restituer son permis de conduire ; qu'en procédant à cette demande de restitution par lettre du 16 avril 1996, il s'est borné à tirer les conséquences de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte totale de points et se trouvait dans une situation de compétence liée ; que le moyen tiré de ce que la décision du préfet de l'Allier du 16 avril 1996 aurait méconnu les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public est dès lors inopérant ;
Considérant que M. de X... qui n'a contesté ni la réalité des infractions pénales commises les 24 novembre 1993, 4 mars 1994 et 25 août et 16 novembre 1995 dont il savait qu'elles entraîneraient chacune le retrait d'un certain nombre de points, puis, en cas de perte totale des points, la perte de validité de son permis de conduire, ni la légalité des retraits successifs de points opérés par le ministre de l'intérieur, ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée la méconnaissance de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui, en tout état de cause, n'est applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant des juridictions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT FERRAND a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Allier du 16 avril 1996 lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00073
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT.


Références :

Code de la route L11-1, L11-5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987
Loi 89-469 du 10 juillet 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-17;97ly00073 ?
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