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17/12/1998 | FRANCE | N°96LY00170

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 17 décembre 1998, 96LY00170


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1996, présentée pour l'association UNIS'VERS, qui a son siège à Belleville-sur-Allier (03700), Domaine de la Cour, et est représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit domaine, par Me Z..., avocat ;
L'association UNIS'VERS demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1995 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 1995 par lequel le pr

fet de l'Allier a ordonné, avec effet au 15 mars 1995, la fermeture du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1996, présentée pour l'association UNIS'VERS, qui a son siège à Belleville-sur-Allier (03700), Domaine de la Cour, et est représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit domaine, par Me Z..., avocat ;
L'association UNIS'VERS demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1995 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 1995 par lequel le préfet de l'Allier a ordonné, avec effet au 15 mars 1995, la fermeture du lieu de vie "Domaine de la Cour" pour ce qui concerne l'accueil, collectivement ou isolément, de mineurs placés hors du domicile de leurs parents ;
- d'annuler ledit arrêté ;
- de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 7 000 francs au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 97 du code de la famille et de l'aide sociale, inséré dans le chapitre IV dudit code, relatif à la protection des mineurs placés hors du domicile parental : "Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil départemental de protection de l'enfance, fermer l'établissement en cas de violation des dispositions relatives à l'obligation scolaire ou à l'emploi des femmes ou lorsqu'il estime que la santé, la moralité ou l'éducation des mineurs sont menacées." ; que, par arrêté du 19 février 1995, pris sur le fondement des articles 94 à 97 du code susvisé, et après avis, émis à l'unanimité de ses vingt-trois membres du conseil départemental de protection de l'enfance, le préfet de l'Allier a prononcé la fermeture, pour ce qui concerne l'accueil, collectivement ou isolément, de mineurs placés hors du domicile de leurs parents, de l'établissement de fait constituant un "lieu de vie" sis au Domaine de la Cour à Belleville-sur-Allier, aux motifs que les conditions relatives à l'emploi des jeunes n'étaient pas respectées, que les conditions d'hygiène et de sécurité n'étaient pas assurées, que les moyens pédagogiques mis en oeuvre étaient incompatibles avec la prise en charge de mineurs, que la santé, la moralité et l'éducation des mineurs étaient menacées, enfin que cet établissement d'accueil avait été ouvert sans autorisation administrative ; que cet arrêté a été notifié à M. Y..., en tant que directeur du Domaine de la Cour, et à M. X..., en tant que président de l'association UNIS'VERS ; que cette association, créée le 14 février 1993, qui a son siège audit domaine et est dirigée par M. Y... lequel exploite par ailleurs à la même adresse un centre équestre, accueille, dans le cadre de son objet social, des mineurs placés hors du domicile de leurs parents, ce que faisait M. Y..., à titre individuel, antérieurement ;
Considérant que l'association ne conteste plus en appel le fonctionnement de fait de l'établissement, ni les motifs tirés, d'une part, du non respect des dispositions relatives à l'emploi des jeunes et, d'autre part, de l'incompatibilité des moyens pédagogiques mis en oeuvre avec la prise en charge de mineurs ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces versées au dossier que les mineurs accueillis étaient logés dans des bungalows de type Algeco, dépourvus d'installations sanitaires, que leur ponctualité et leur présence à l'école ont fait l'objet de reproches et que leurs conditions d'accueil rendaient difficile l'accomplissement du travail scolaire ; que si l'association UNIS'VERS se prévaut d'attestations témoignant des qualités dont aurait fait preuve son directeur dans le domaine éducatif, un rapport adressé par une éducatrice au procureur de la République de Cusset et une lettre du juge des enfants de Villefranche-sur-Saône font état du climat de violence qui régnait dans ce "lieu de vie" et était susceptible de porter atteinte à la moralité des mineurs ;

Considérant que le motif selon lequel les conditions de sécurité n'étaient pas assurées dans l'établissement n'est appuyé d'aucun commencement de preuve ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Allier aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs qui ne sont entachés d'aucune inexactitude matérielle et qui sont de nature à justifier légalement la fermeture de l'établissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par M. Y... et dirigée contre l'arrêté du 13 février 1995 du préfet de l'Allier ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser quelque somme que ce soit en application desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de l'association UNIS'VERS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00170
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION.

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 97, 94 à 97
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-17;96ly00170 ?
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