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17/12/1998 | FRANCE | N°94LY01210;94LY01232

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 17 décembre 1998, 94LY01210 et 94LY01232


I) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1994, présentée pour le Syndicat mixte d'assainissement de la rive droite du VAR, dont le siège est à CARROS (06510), représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du comité syndical du 21 avril 1998, par Me X..., avocat au barreau de Nice ;
LE SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA RIVE DROITE DU VAR demande à la Cour :
1 ) de reformer le jugement n 90-1623 en date du 3 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement l'Etat, la société anonym

e Citra France et la société à responsabilité limitée Société nouvelle Pa...

I) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1994, présentée pour le Syndicat mixte d'assainissement de la rive droite du VAR, dont le siège est à CARROS (06510), représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du comité syndical du 21 avril 1998, par Me X..., avocat au barreau de Nice ;
LE SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA RIVE DROITE DU VAR demande à la Cour :
1 ) de reformer le jugement n 90-1623 en date du 3 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement l'Etat, la société anonyme Citra France et la société à responsabilité limitée Société nouvelle Parachini à lui payer la somme de 2. 187. 489,30 assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1990, somme qu'il juge insuffisante ;
2 ) de porter cette somme à un montant de 8. 520. 000 francs avec intérêts de droit à compter du 11 avril 1994, date à laquelle les sommes dépensées par le syndicat pour remédier aux désordres de la centrale ont été dénoncées aux intervenants et la capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;
3 ) d'annuler l'article 5 du jugement rejetant le surplus de sa demande et l'article 6 du même jugement le condamnant à verser à SOCOTEC et à l'entreprise GUILLOT ELECTRICITE la somme de 3. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
II) Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 5 août 1994, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1623 en date du 3 mai 1994 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a condamné l'Etat solidairement avec la société anonyme Citra France et la société à responsabilité limitée Société nouvelle Parachini à payer au SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA RIVE DROITE DU VAR la somme de 2. 187. 489,30 assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1990, la somme de 5. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à supporter la charge des frais d'expertise ;
2 ) de rejeter la demande du SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA RIVE DROITE DU VAR devant le tribunal administratif ;
3 ) à titre subsidiaire de condamner la société E.P.A.P. et la société à responsabilité limitée PARACHINI et la société anonyme SPIE-CINTRA à garantir l'Etat des condamnations prononcées contre lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 150 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction alors en vigueur: "Lorsqu'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147 du présent code le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure. En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la juridiction statue. " ; qu'aux termes de l'article R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête." ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 154 du même code dans leur rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours." ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre, il ressort des motifs du jugement attaqué qu'en constatant que l'Etat, comme les autres constructeurs, n'établissait, ni même n'alléguait n'avoir pris aucune part dans le choix, la réalisation et la surveillance des travaux litigieux, les premiers juges n'ont pas fait application des dispositions précitées de l'article R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en constatant un acquiescement à des questions de fait, mais se sont bornés à constater l'inexistence de moyens de défense sur une question de droit ; que, dès lors, le président de la formation de jugement n'était pas tenu, en application de ces dispositions, d'adresser une mise en demeure de présenter sa défense au représentant de l'Etat ;
Considérant, en second lieu, que dès lors que le délai assigné à l'Etat pour répondre à la demande qui lui avait été communiquée avait expiré et qu'il estimait l'affaire en l'état, le tribunal administratif pouvait régulièrement statuer en application de l'article R. 150 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sans être tenu de mettre le représentant de l'Etat en demeure de présenter sa défense ;
Considérant, en troisième lieu, que le président de la formation de jugement n'était pas davantage tenu de procéder à une clôture de l'instruction par l'ordonnance prévue à l'article R. 154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des écritures du ministre que l'Etat a eu communication de l'ensemble de la procédure de première instance, et notamment du rapport d'expertise déposé le 14 août 1991 ; qu'ainsi, et en l'absence de clôture de l'instruction par voie d'ordonnance, l'Etat a été mis à même de présenter ses observations jusqu'à l'audience publique qui s'est tenue le 12 avril 1994 ;
En ce qui concerne la mise en cause de l'Etat :
Considérant que si la demande introductive d'instance du SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA RIVE DROITE DU VAR enregistrée le 28 juin 1990 visait bien l'Etat pris en la personne du Préfet des Alpes Maritimes, ses conclusions ne tendaient pas à la condamnation solidaire de l'Etat ; que, toutefois, il ressort des énonciations de la minute du jugement que par un mémoire enregistré le 22 avril 1992 et correctement analysé par les mentions manuscrites des visas, LE SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA RIVE DROITE DU VAR a élargi ses conclusions initiales de condamnation solidaire des entreprises à l'Etat, en sa qualité de maître d'oeuvre ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient statué sur des conclusions dont ils n'étaient pas saisis et qui n'avaient pas été visées doit être écarté comme manquant en fait ;
En ce qui concerne "l'examen d'office" de la responsabilité contractuelle de l'Etat :
Considérant qu'en relevant le rôle de l'Etat en sa qualité de maître d'oeuvre des travaux litigieux les premiers juges ont entendu statuer, ainsi qu'ils le devaient, sur l'imputabilité des désordres aux différents constructeurs tenus à l'égard du maître d'ouvrage par la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et qui était invoquée devant eux ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait soulevé d'office la responsabilité contractuelle de l'Etat au regard des clauses du marché doit être écarté comme manquant en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Sur l'imputabilité des désordres à l'Etat :

Considérant, d'une part, que par délibération du 15 octobre 1974 le comité d'administration du SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA RIVE DROITE DU VAR a sollicité le ministre de l'Equipement pour obtenir le concours de la direction départementale de l'équipement des Alpes Maritimes en vue de l'étude et de la réalisation de la station d'épuration des eaux usées des communes de la rive droite du Var en prévoyant qu'au cas où le projet ne serait pas suivi d'exécution, les rémunérations dues au service de l'Equipement seraient calculées sur la base des évaluations du projet ; que de son côté le ministre de l'Equipement a accordé ce concours par décision ministérielle du 13 mars 1975 ; qu'en outre, une note de l'ingénieur subdivisionnaire en date du 17 septembre 1979, après avoir rappelé que la demande de concours visait l'étude et l'exécution des travaux, précisait avoir préparé la mise en appel d'offres des travaux en scindant en un lot de génie sanitaire et un lot de génie civil ; qu'il résulte de ces pièces contractuelles liant LE SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA RIVE DROITE DU VAR à l'Etat que ce dernier s'est bien vu confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour l'ensemble de l'opération ; que d'ailleurs, l'examen de l'ensemble des autres pièces contractuelles liant LE SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA RIVE DROITE DU VAR aux entreprises révèle que la direction départementale de l'équipement y est désignée comme le seul maître d'oeuvre ; qu'en admettant même que la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à l'Etat aurait un caractère partiel, cette circonstance, qui pourrait seulement fonder un appel en garantie de l'Etat contre les autres personnes partageant cette mission, ne saurait exonérer l'Etat en tout ou partie de la responsabilité qu'il encourt en sa qualité de constructeur à l'égard du maître d'ouvrage ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas sérieusement contesté par le ministre, que les désordres affectant la station d'épuration trouvent leur cause dans les conditions d'étude, de conception et de réalisation des travaux dont il était le maître d'oeuvre comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges qui ont suffisamment motivé leur décision sur ce point ; qu'ainsi l'Etat ne saurait se prévaloir de ce que le sinistre serait également imputable à la société SOCOTEC, chargée du contrôle technique, et à la société E.P.A.P., titulaire du lot "Génie Sanitaire" du marché, pour demander à être déchargé même partiellement de la responsabilité qu'il a encourue vis-à-vis du SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA RIVE DROITE DU VAR, maître d'ouvrage, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur l'imputabilité des désordres aux entreprises PARACHINI et CITRA-FRANCE :

Considérant, d'une part, que si les entreprises PARACHINI et CITRA-FRANCE, titulaires du lot "Génie civil" font valoir que les désordres constatés sur les fonds de bassin et les plafonds de l'ouvrage proviennent du choix de matériaux incompatibles avec la destination de l'ouvrage, cette circonstance ne saurait exonérer de toute responsabilité les entreprises qui ont réalisé l'exécution des travaux en utilisant ces matériaux et qui, à supposer qu'elles soient regardées comme invoquant un choix imposé, n'ont émis aucune réserve sur ce choix ; que même si les désordres affectant les structures en fer enrobées de béton de l'ouvrage trouvent en partie leur cause dans un vice de conception consistant en une inadaptation des règles générales de construction à un ouvrage semi-immergé à l'embouchure d'un fleuve destiné à traiter chimiquement des eaux usées, les entreprises, qui ne se sont pas conformées aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières annexé à l'acte d'engagement signé le 28 mai 1980, ont également manqué à leurs obligations en s'abstenant d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur l'insuffisance du complexe de protection des installations contre les agressions chimiques inhérentes au traitement des eaux usées ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé de tels désordres comme également imputables à ces deux entreprises ;
Considérant, d'autre part, que les mêmes entreprises, ne sauraient se prévaloir de ce que le sinistre serait également imputable à l'Etat, en sa qualité de maître d'oeuvre, et à la société E.P.A.P., titulaire du lot "génie Sanitaire" du marché, à l'encontre desquels elles ne forment d'ailleurs aucun appel en garantie, pour demander à être déchargé même partiellement de la responsabilité qu'elles ont encourue vis-à-vis du SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA RIVE DROITE DU VAR, maître d'ouvrage, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur les fautes du maître de l'ouvrage :
Considérant, en premier lieu, que si les entreprises PARACHINI et CITRA-FRANCE font valoir qu'eu égard à sa compétence technique le maître de l'ouvrage a pris part à la réalisation des dommages, un tel moyen, dépourvu des précisions suffisantes relatives à l'existence et à l'importances de services techniques au sein du SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA RIVE DROITE DU VAR permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif a estimé que la mise en oeuvre du joint de dilatation notamment au niveau du croisement et du solin n'assurait pas l'étanchéité de la toiture terrasse même en tenant compte des détériorations accidentelles ayant pu se produire sous le passage des piétons et les jeux d'enfants qui pouvaient accéder sur ce toit de la station d'épuration alors qu'il n'était pas conçu pour cet usage ; que les entreprises PARACHINI et CITRA-FRANCE, qui n'allèguent pas que la prise en compte du fait du maître de l'ouvrage sur ce point serait insuffisante, mais se bornent en appel à reprendre leur moyen de première instance, ne mettent pas le juge d'appel à même d'apprécier l'erreur qu'auraient commise les premiers juges ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des stipulations de l'article II. 1 du cahier des prescriptions communes annexé à l'acte d'engagement du marché de "génie sanitaire" en date du 25 avril 1980, produit pour la première fois en appel, que l'ouvrage était initialement prévu pour recevoir des effluents domestiques et industriels ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que LE SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA RIVE DROITE DU VAR aurait procédé à un changement total de la destination de l'ouvrage livré incompatible avec ses caractéristiques prévues au marché doit être écarté comme manquant en fait ;
Considérant, enfin, que si le traitement de l'air de la station d'épuration au moyen d'une installation fonctionnant à l'ozone n'était pas prévu par les documents contractuels produits devant le juge alors que les opérations d'expertise ont révélé l'utilisation de ce gaz, il résulte de l'instruction que la corrosion des structures de la station ne trouve pas sa cause directe dans l'action de l'ozone sur les bétons enrobant les fers de cette structure, mais dans les mauvaises conditions d'étude, de conception et d'exécution des travaux qui ont eu pour conséquence une insuffisance de la couche de protection que constituent ces bétons ; qu'il suit de là que ce changement dans les conditions d'exploitation de la station, s'il est bien imputable au SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA RIVE DROITE DU VAR, ne constitue pas un fait du maître d'ouvrage de nature à exonérer les entreprises de tout ou partie de la garantie à laquelle elles sont tenues à l'égard de ce dernier sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant, en premier lieu, que l'évaluation des dommages subis par le SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA RIVE DROITE DU VAR, du chef de la dégradation de la station d'épuration, devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce, cette date est, au plus tard, celle du 14 août 1991 à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport, qui définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que le SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA RIVE DROITE DU VAR ne justifie pas s'être trouvé en présence de difficultés techniques majeures pour faire ces travaux ; que, par suite, il ya lieu de rejeter les conclusions du maître d'ouvrage tendant à une actualisation des coûts de travaux retenus par les premiers juges ;
Considérant, en second lieu, que si le SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA RIVE DROITE DU VAR fait valoir que les préjudices réparés par les premiers juges se seraient aggravés et que de nouveaux désordres affecteraient l'ouvrage, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé en appel, que cette situation est uniquement imputable à un défaut d'entretien et au retard mis par le maître d'ouvrage à entreprendre une action pour remédier à ces malfaçons ;

Considérant, en troisième lieu, que le SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA RIVE DROITE DU VAR demande la condamnation des constructeurs à supporter les frais de construction d'une installation de ventilation-désodorisation ; qu'il résulte cependant de l'instruction, notamment du marché de réalisation de cet ouvrage produit en appel et des opérations d'expertise devant les premiers juges et en appel, que cette prétention tend en réalité à la construction d'un nouvel ouvrage et que le marché initialement conclu n'imposait pas l'emploi d'un tel procédé ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA RIVE DROITE DU VAR n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, procédé à une insuffisante évaluation de son préjudice ;
Sur l'appel en garantie formé par l'Etat à l'encontre de la société E.P.A.P. et sur la fin de non recevoir opposée par la société Omnium de Traitement et de Valorisation (O.T.V.), venant aux droits de la société E.P.A.P. :
Considérant que les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de la société E.P.A.P. à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre ont le caractère d'une demande nouvelle en appel ; que, dès lors, la société Omnium de Traitement et de Valorisation (O.T.V.), venant aux droits de l'appelée en garantie, est fondée à soutenir que de telles concluions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur les appels en garantie formé par l'Etat à l'encontre de la société à responsabilité limitée PARACHINI et de la société CITRA-FRANCE et sans qu'il soit besoin d'en examiner les moyens :
Considérant que les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de la société à responsabilité limitée PARACHINI et de la société CITRA-FRANCE à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre ont le caractère d'une demande nouvelle en appel ; que, dès lors, elle ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur les frais de l'expertise ordonnée en appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties." ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge du SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA RIVE DROITE DU VAR le montant des frais de l'expertise ordonnée en appel liquidés et taxés à la somme de 7. 850 francs ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'après avoir rejeté les conclusions du SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA RIVE DROITE DU VAR dirigées contre la société SOCOTEC et contre l'entreprise GUILLOT ELECTRICITE, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé le syndicat demandeur comme étant la partie perdante à leur égard et l'ont condamné, dans les circonstances de l'espèce, à verser aux sociétés anonymes SOCOTEC et GUILLOT ELECTRICITE, la somme de 3 000 francs à chacune ; que, dès lors, LE SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA RIVE DROITE DU VAR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 6 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamne à verser à SOCOTEC et à l'entreprise GUILLOT ELECTRICITE la somme de 3. 000 francs chacune en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé pour la première fois en appel par l'Etat à l'encontre de la société E.P.A.P. , de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à la société Omnium de Traitement et de Valorisation (O.T.V.), venant aux droits de la société E.P.A.P., la somme de 6. 000 francs et à verser à la société à responsabilité limitée société nouvelle PARACHINI, à la société SPIE-CITRA venant aux droits de la société CITRA-FRANCE et au SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA RIVE DROITE DU VAR, la somme de 3. 000 francs chacun ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, la société à responsabilité limitée PARACHINI et la société CITRA-FRANCE, qui ne sont pas, dans l'instance engagée par le SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA RIVE DROITE DU VAR, la partie perdante en appel, soient condamnés à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA RIVE DROITE DU VAR et le recours du ministre de l'Equipement sont rejetés.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée en appel, liquidés et taxés à la somme de sept mille huit cent cinquante francs ( 7. 850 F.), sont laissés à la charge du SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA RIVE DROITE DU VAR.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société Omnium de Traitement et de Valorisation (O.T.V.), venant aux droits de la société E.P.A.P., la somme de six mille francs (6.000 F.) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la société à responsabilité limitée société nouvelle PARACHINI, à la société SPIE-CITRA venant aux droits de la société CITRA-FRANCE et au SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA RIVE DROITE DU VAR la somme de trois mille francs (3.000 F.) chacun en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


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