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09/12/1998 | FRANCE | N°95LY20709

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 09 décembre 1998, 95LY20709


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 18 avril 1995 la requête présentée par M. Thierry CHIRON demeurant ... ;
M. CHIRON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition litigieuse ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1

du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 18 avril 1995 la requête présentée par M. Thierry CHIRON demeurant ... ;
M. CHIRON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition litigieuse ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1998 ;
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi n 86-1318 du 31 décembre 1986 alors en vigueur : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ; toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ..." ;
Considérant que M. CHIRON a exercé jusqu'au 30 juin 1992 la profession d'avocat comme associé de la société civile professionnelle DE MONJOUR, ... ; qu'à ce titre il était personnellement redevable de la taxe professionnelle ; qu'à partir de cette date il a quitté la société civile professionnelle sans y avoir de successeur et est devenu associé de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée VIGNERON CLUZEAU, dont le siège social est situé ..., à laquelle il a fait apport de sa clientèle et qui devenait, d'ailleurs, la seule assujettie à la taxe professionnelle ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts, en cas de cessation d'une activité en cours d'année, le redevable qui exerçait cette activité est en droit d'obtenir la réduction du montant de la taxe professionnelle au prorata des mois restant à courir hormis le cas où ladite activité est cédée pour être continuée par un autre exploitant dans le même établissement ; que la seule reprise de la clientèle de M. CHIRON par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée dans un autre établissement, n'a pas constitué pour celle-ci, la continuation de l'activité précédemment exercée dans le cadre de la société civile professionnelle et ne peut être regardée comme ayant entraîné une cessation de l'activité initialement exercée dans l'établissement ; que par suite M. CHIRON remplit les conditions ouvrant droit à une réduction de taxe professionnelle ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et d'accorder à M. CHIRON une réduction de 6 447 francs de l'imposition litigieuse ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions susmentionnées doivent, dans les circonstances de l'espèce, être rejetées.
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 janvier 1995 est annulé.
Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle M. CHIRON a été assujettie au titre de l'année 1992 est réduite de 6 447 francs.
Article 3 : Les conclusions de M. CHIRON tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY20709
Date de la décision : 09/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE


Références :

CGI 1478
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 86-1318 du 31 décembre 1986 art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-09;95ly20709 ?
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