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09/12/1998 | FRANCE | N°95LY20544

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 09 décembre 1998, 95LY20544


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 31 mars 1995 la requête présentée pour la société coopérative agricole C.I.A.L.Y.N dont le siège social est ... par Me X..., avocat au barreau de PARIS ;
La société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 17 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
2 ) de lui accorder décharge de l'imposition litigieu

se ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le liv...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 31 mars 1995 la requête présentée pour la société coopérative agricole C.I.A.L.Y.N dont le siège social est ... par Me X..., avocat au barreau de PARIS ;
La société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 17 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
2 ) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1998 ;
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ... -6 a) les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs, et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ; -b) dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les société coopératives agricoles .... fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent ..." ;
Considérant qu'en faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au a) du 6 de l'article 1382 précité du code général des impôts, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b) du même article ont entendu donner à la notion d'usage agricole qu'elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel ou commercial ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante réalise dans les locaux en cause consistant dans un bâtiment de stabulation et divers hangars de stockage de paille et de fourrage, des opérations de regroupement et d'allotement d'animaux en vue de leur vente ; que les animaux ne séjournent dans les locaux en cause où ils sont nourris et soignés que pour des périodes généralement brèves dans l'attente de leur mise sur le marché ; qu'il n'est pas contesté que les animaux reçus au cours de l'année d'imposition litigieuse appartiennent exclusivement à des agriculteurs adhérents et que la société coopérative requérante fonctionnait dès lors conformément aux dispositions du code rural qui régissent son statut ; qu'ainsi l'activité exercée par la société coopérative dans lesdits locaux qui prolonge directement celle de ses adhérents, s'insère, contrairement à ce que soutient l'administration, dans le cycle biologique normal de production de viande bovine ; que par suite, cette activité qui n'est ainsi pas d'une nature différente de celles pouvant être exercées par les éleveurs eux-mêmes ne peut être regardée comme présentant un caractère commercial ; que par suite les bâtiments en cause entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1382 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête la société C.I.A.L.Y.N est fondée à demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 pour les locaux en cause sis à MIGENNES (YONNE)
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de DIJON du 17 janvier 1995 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société coopérative agricole C.I.A.L.Y.N décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 pour les locaux sis à MIGENNES (YONNE).


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY20544
Date de la décision : 09/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1382


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-09;95ly20544 ?
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