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08/12/1998 | FRANCE | N°95LY00680

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 08 décembre 1998, 95LY00680


Vu, enregistrée le 21 avril 1995, la requête présentée pour la commune de POURRIERES représentée par son maire en exercice par Me DI MARINO, avocat ;
La commune de POURRIERES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 29 décembre 1994 qui l'a condamnée à restituer à M. X... une somme de 5.340 FRANCS avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 1991 ;
- de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif ;
- de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 930 francs au titre de l'article

L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu, enregistrée le 21 avril 1995, la requête présentée pour la commune de POURRIERES représentée par son maire en exercice par Me DI MARINO, avocat ;
La commune de POURRIERES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 29 décembre 1994 qui l'a condamnée à restituer à M. X... une somme de 5.340 FRANCS avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 1991 ;
- de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif ;
- de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 930 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 :
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller,
- les observations de Me PROUVEZ, substituant Me ASSO, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement contesté du 29 décembre 1994, le tribunal administratif de NICE a condamné la commune de POURRIERES à rembourser à M.COUR une somme d'un montant de 5.340 francs correspondant à un droit de branchement sur le réseau d'eau qu'il a dû acquitter à la suite de la délivrance de son permis de construire au motif qu'un tel droit ne trouvait son fondement ni dans les dispositions de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme, ni dans aucune autre disposition légale ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n 85-729 du 18 juillet 1985 applicable au moment des faits : "Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1 Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L.332-9 ; 2 ) Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L.332-6-1 ... 3 La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L.332-15. Les taxes ou contributions qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions du présent article sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement des taxes ou contributions ou de l'obtention des prestations indûment exigées. Les sommes à rembourser portent intérêt du taux légal." ; qu'aux termes de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme : "Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2 de l'article L.332-6 sont les suivantes : ... 2 d) La participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie dès lors que ces équipements sont rendus nécessaires par la réalisation de l'opération ..." ; qu'enfin aux termes de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme : "L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, ... Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes ..." ;

Considérant, en premier lieu, que les droits de branchement en litige ont été fixés par le conseil municipal de la commune de POURRIERES de façon forfaitaire, en rapportant le coût de réalisation des réseaux publics des quartiers au sein desquels se situent les terrains d'assiette des constructions projetées, après défalcation des subventions accordées à la commune, au nombre des abonnés susceptibles d'être desservis ; qu'en raison de ce mode de calcul et du caractère d'équipements publics d'intérêt général de ces réseaux, ces droits ne peuvent être regardés comme une participation exigée du constructeur en contrepartie d'une extension ou d'un renforcement du réseau public rendus nécessaires pour les besoins de la construction de M.COUR au sens des dispositions de l'article L.332-6-1 -2 -d précité ;
Considérant, en deuxième lieu, que la somme en litige ne couvre pas les frais occasionnés par les branchements particuliers de la construction au réseau communal mais correspondent uniquement, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, aux contributions forfaitaires instituées par le conseil municipal et réclamées en contrepartie du droit de se raccorder au réseau public ; qu'elle ne constitue en conséquence pas une contribution demandée pour financer les équipements propres à chacune des opérations de construction au sens des dispositions de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme auquel renvoie les dispositions du 3 de l'article L.332-6 du même code ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la perception d'une telle participation aurait été rendue nécessaire pour financer les investissements communaux, la taxe locale d'équipement ne suffisant pas pour permettre à la commune de faire face à ses dépenses, n'est pas de nature à justifier légalement une telle participation ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'engagement écrit pris envers la commune par M. X... de verser la somme correspondant au montant de cette participation ne fait pas obstacle à ce que son paiement soit réputé sans cause en vertu des dispositions précitées de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de POURRIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE l'a condamnée à rembourser à M. X... le montant des sommes perçues au titre de cette participation assorti des intérêts de droit ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Considérant que M.COUR demande que les intérêts au taux légal sur le montant de l'indu qui ont été accordés à compter du 5 août 1991 par le tribunal administratif soient capitalisés à la date du 16 novembre 1998 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, et sous réserve que la somme au principal ne lui ait pas été déjà versée, il y a lieu conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil de faire droit à cette demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que la commune de POURRIERES est partie perdante ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander la condamnation de M. X... à lui payer une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la commune de POURRIERES à payer la somme de 1 000 francs à M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 ;
Article 1er : La requête de la commune de POURRIERES est rejetée.
Article 2 : Les intérêts échus au 16 novembre 1998 seront, sous réserve que la somme au principal n'ait pas été déjà versée à M.COUR , capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de NICE est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2.
Article 4 :La commune de POURRIERES est condamnée à payer la somme de 1 000 francs à M.COUR sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00680
Date de la décision : 08/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC


Références :

Code civil 1154
Code de l'urbanisme L332-6, L332-6-1, L332-15
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 85-729 du 18 juillet 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-08;95ly00680 ?
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