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24/11/1998 | FRANCE | N°97LY20927

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 24 novembre 1998, 97LY20927


enregistrée le 25 avril 1997, la requête présentée pour la société anonyme SOCATER dont le siège social est zone d'activités à VARENNES VAUZELLES (58640) par la SCP BEZIZ-MANIERE-RUTHER, avocats ;
La SA SOCATER demande à la cour :
1) d'annuler une ordonnance du 7 avril 1997 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de DIJON l'a condamnée solidairement avec EDF-GDF et la société MORINI à verser à la commune de DECIZE la somme de 88.663 francs à titre de provision en réparation du dommage subi du fait de la rupture d'une canalisati

on de refoulement des eaux usées et 3.000 francs sur le fondement de l'art...

enregistrée le 25 avril 1997, la requête présentée pour la société anonyme SOCATER dont le siège social est zone d'activités à VARENNES VAUZELLES (58640) par la SCP BEZIZ-MANIERE-RUTHER, avocats ;
La SA SOCATER demande à la cour :
1) d'annuler une ordonnance du 7 avril 1997 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de DIJON l'a condamnée solidairement avec EDF-GDF et la société MORINI à verser à la commune de DECIZE la somme de 88.663 francs à titre de provision en réparation du dommage subi du fait de la rupture d'une canalisation de refoulement des eaux usées et 3.000 francs sur le fondement de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
2) de rejeter la demande de la commune de DECIZE ;
La SA SOCATER fait valoir que la commune de DECIZE n'a nullement démontré l'existence d'un quelconque lien de causalité entre les travaux réalisés et la rupture de la canalisation de refoulement ; que l'expert judiciaire n'a pas été affirmatif quant à la cause réelle de ce dommage dès lors en particulier qu'aucune constatation contradictoire n'a pu être effectuée lors de la réunion du 12 octobre 1995 ; qu'il n'a pu en conséquence qu'émettre des hypothèses ; qu'il existe d'autres causes possibles qui ont pu provoquer la rupture de la canalisation de refoulement, comme le curage de la vieille Loire et les matériaux employés pour cette canalisation ; qu'il existait par ailleurs une distance de 18 m entre la canalisation de gaz de celle de refoulement ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu enregistré le 10 juillet 1997, le mémoire présenté pour la commune de DECIZE, représentée par son maire en exercice, par Me X... et MESCHERIAKOFF, avocats ;
La commune de DECIZE demande à la cour :
- de rejeter la requête de la société SOCATER ;
- d'annuler l'ordonnance du 7 avril 1997 en tant qu'elle a rejeté la demande de la commune de DECIZE tendant à la condamnation solidaire des entreprises EDF-GDF, SOCATER et MORINI au versement d'une somme de 328.313 francs à titre de provision ;
- de condamner solidairement les entreprises EDF-GDF, SOCATER et MORINI au versement d'une somme de 328.213 francs à titre de provision et au paiement d'une somme de 3.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
La commune de DECIZE fait valoir en ce qui concerne l'appel principal de l'entreprise SOCATER que les sommes auxquelles les entreprises ont été condamnées par l'ordonnance correspondent exactement aux réparations effectuées à l'issue de la première fuite en 1992 et non à la fuite de 1993 ; que la cause réelle de cette rupture est incontestablement établie par l'expert et résulte tant de l'insuffisance des études préalables que devaient réaliser EDF-GDF, que de la manipulation d'engins chenillés aux abords immédiats de la canalisation de refoulement ainsi que de la nature graveleuse des composants du lit de la rivière accentuant leur taux de fluidité ; de la distance entre les deux canalisations n'est pas significative et les pressions exercées à proximité de la
canalisation de refoulement ont provoqué la rupture franche de celle-ci ; quant aux autres causes évoquées elles ne peuvent être raisonnablement retenues et ont été écartées par l'expert ;
En ce qui concerne l'appel incident de la commune, elle fait valoir qu'il existe un lien direct entre les travaux réalisés et les dommages imputés aux entreprises et que ces travaux ont été effectués exclusivement dans le cadre des opérations d'expertise ;
Vu enregistré le 28 juillet 1997, le mémoire présenté pour EDF-GDG, subdivision de DECIZE ayant son siège social ..., par la SCP BLANVILLAIN-GALLANT -ANSEMANT - CUINAT ;
EDF-GDF demande à la cour :
- à titre principal d'annuler l'ordonnance attaquée en ce qu'elle l'a condamné solidairement à régler à la commune de DECIZE la somme de 88.663 francs à titre provisionnel et 3.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; . - à titre subsidiaire à condamner la SOCATER à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
EDF-GDF fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse sur l'existence d'un lien de causalité entre les travaux réalisés et la rupture de la canalisation de refoulement ; que l'expert se borne à émettre des hypothèses et que la cause du sinistre n'a pas pu être déterminée avec certitude ; que par ailleurs il existe une contestation sérieuse quant à la responsabilité incombant à EDF-GDF puisque la maîtrise d'oeuvre ne lui incombait pas, la surveillance et la conduite du chantier relevant de la société SOCATER et qu'il lui appartenait de veiller à ce que les engins de chantier ne se rapprochent pas dangereusement de la canalisation litigieuse ; qu'enfin dès lors que le dommage causé à la canalisation litigieuse ne résulte ni de stipulations du marché conclu avec la société SOCATER ni de prescriptions d'ordre de service émanant d'EDF-GDF, elle est fondée à solliciter en tant que de besoin la garantie de la société SOCATER pour toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
Vu enregistré le 15 septembre 1997, le mémoire présenté pour la commune de DECIZE par Me X... et MESCHERIAKOFF tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre que la rupture de la canalisation provoquée par des travaux d'investigation effectués en 1995 à la demande de la commune n'a pas supprimé toute possibilité d'établir un lien de causalité directe entre les travaux réalisés en 1992 par les trois entreprises et la rupture de la canalisation en 1992 et 1993 ; qu'en ce qui concerne la responsabilité d'EDF-GDF, il lui appartenait d'effectuer les études préalables nécessaires au bon déroulement des travaux et de préciser les spécificités techniques des travaux à effectuer ; que la société SOCATER ne peut être qualifiée de maître d'oeuvre puisque sa mission se limitait à l'installation et à la conduite matérielle du chantier à l'exclusion de toute direction sur le plan purement technique des travaux à réaliser ;
Vu enregistré le 3 novembre 1997, le mémoire présenté pour l'entreprise MORINI dont le siège social est ... ,à FOURCHAMBAULT (58600) par la SCP ARNAUD et KEPPLING, avocats ;

L'entreprise MORINI demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 7 avril 1997 en tant qu'elle l'a condamnée solidairement à régler la somme de 88.663 francs outre 3.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code ;
Elle fait valoir que si l'expert a cru pouvoir conclure à l'existence d'une relation de causalité entre le préjudice invoqué par le ville de DECIZE et les travaux réalisés pour le compte d'EDF-GDF, son raisonnement est vicié par une contradiction interne qui exclut toute certitude dès lors qu'il se fonde sur une simple coïncidence spatio temporelle ; que l'expert ne s'est pas préoccupé de rechercher les contraintes au sol provoquées par les passages d'engins ; que par ailleurs la Société MORINI est intervenue en qualité de simple sous-traitant et n'a participé ni à la conception ni choisi l'implantation de l'ouvrage ; que la société SOCATER a décidé unilatéralement de modifier les conditions d'exécution du travail imposant le passage des engins de chaque côté de la canalisation et non pas le creusement d'une seule tranchée comme prévu à l'origine ; que le délai d'intervention qui lui a été imparti a été limité à 6 heures ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 ;
- le rapport de M. QUENCEZ., premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., substituant Me X..., pour la ville de DECIZE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que l'ordonnance accordant une provision ne peut produire d'effet juridique tant que la demande au fond est pendante ; qu'elle devient, par suite, caduque dès lors que le juge du fond s'est prononcé par une décision passée en force de chose jugée ;
Considérant que par un jugement en date du 2 juin 1998, le tribunal administratif de DIJON s'est prononcé sur la demande au fond présentée par la commune de DECIZE tendant à la condamnation solidaire des sociétés SOCATER, EDF-GDF et MORINI à réparer le préjudice subi à la suite de la rupture d'une canalisation des eaux usées ; que ce jugement est devenu définitif ; que, dès lors, les conclusions de l'appel principal de la société SOCATER tendant à la réformation de l'ordonnance la condamnant au paiement d'une provision sur le fondement de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont devenues sans objet ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de DECIZE tendant à la condamnation solidaire des sociétés SOCATER, MORINI et EDF-GDF à lui payer une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société SOCATER.
Article 2 : Les conclusions de la commune de DECIZE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY20927
Date de la décision : 24/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-11-24;97ly20927 ?
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