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24/11/1998 | FRANCE | N°95LY00887;95LY00888

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 24 novembre 1998, 95LY00887 et 95LY00888


Vu, 1 ) enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 23 mai 1995 sous le n 95LY00887, la requête présentée pour la SAIC "La Gauloise", représentée par Me ROUSSE, avocat ;
La SAIC "La Gauloise" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé, à la demande du Syndicat de défense du Cap d'Antibes le permis de construire qui lui avait été accordé le 30 juin 1994 par le Maire d'Antibes pour la réalisation d'une ensemble immobilier de 143 logements au lieu-dit Villa Saint-Georges; 2 )

de rejeter la demande du Syndicat de défense du Cap d'Antibes devant...

Vu, 1 ) enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 23 mai 1995 sous le n 95LY00887, la requête présentée pour la SAIC "La Gauloise", représentée par Me ROUSSE, avocat ;
La SAIC "La Gauloise" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé, à la demande du Syndicat de défense du Cap d'Antibes le permis de construire qui lui avait été accordé le 30 juin 1994 par le Maire d'Antibes pour la réalisation d'une ensemble immobilier de 143 logements au lieu-dit Villa Saint-Georges; 2 ) de rejeter la demande du Syndicat de défense du Cap d'Antibes devant le tribunal administratif de NICE ;
Vu, enregistré le 10 janvier 1996, le mémoire présenté pour la commune d'Antibes, représentée par la SCP LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ ;
La commune d'Antibes demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé, à la demande du Syndicat de défense du Cap d'Antibes le permis de construire qui avait été accordé à la SAIC "La Gauloise" le 30 juin 1994 par le Maire d'Antibes pour la réalisation d'une ensemble immobilier de 143 logements au lieu-dit Villa Saint-Georges;
2 ) de rejeter la demande du Syndicat de défense du Cap d'Antibes devant le tribunal administratif de NICE ;

Vu, 2 ) enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 23 mai 1995 sous le n 95LY00888, la requête présentée pour la SAIC "La Gauloise", représentée par Maître ROUSSE, avocat ;
La SAIC "La Gauloise" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé, à la demande du Syndicat de défense du Cap d'Antibes le permis de construire qui lui avait été accordé le 6 juillet 1992 par le Maire d'Antibes pour la réalisation d'une ensemble immobilier de 143 logements au lieu-dit Villa Saint-Georges ;
2 ) de rejeter la demande du Syndicat de défense du Cap d'Antibes devant le tribunal administratif de NICE ;
Vu, enregistré le 23 octobre 1995, le mémoire complémentaire présenté par le Syndicat de défense du Cap d'Antibes ;
Vu, enregistré le 10 janvier 1996, le mémoire présenté pour la commune d'Antibes, représentée par la SCP LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ ;
La commune d'Antibes demande à la cour d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé, à la demande du Syndicat de défense du Cap d'Antibes le permis de construire qui avait été accordé à la SAIC "La Gauloise" le 30 juin 1994 par le Maire d'Antibes pour la réalisation d'une ensemble immobilier de 143 logements au lieu-dit Villa Saint-Georges et de rejeter la demande du Syndicat de défense du Cap d'Antibes devant le tribunal administratif de NICE ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 :
- Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me ROUSSE, avocat de la SAIC "LA GAULOISE" et de Me Y..., substituant Me X... CAEN, avocat de la ville d'Antibes ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même litige et posent des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité du permis de construire en date du 30 juin 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme: "Il. - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage.. doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis susvisé, entouré de nombreuses parcelles supportant des habitations individuelles ou collectives, est situé dans un espace déjà urbanisé ; que, par suite, l'opération projetée par la SAIC "La Gauloise" ne saurait, quelle que soit son importance, être regardée comme constitutive d'une extension de l'urbanisation au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE s'est fondé sur le caractère non limité de ladite extension pour annuler le permis litigieux sur le fondement de ces dispositions ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le Syndicat de défense du Cap d'Antibes tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme ne sont pas au nombre des documents au respect desquels est subordonnée la légalité d'un permis de construire; qu'il n'en va autrement que dans le cas limitativement prévu à l'article R.111-15 du code de l'urbanisme où un tel schéma intéresse une agglomération nouvelle ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen tiré du non-respect d'un tel schéma est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.146-1 du code de l'urbanisme " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci; b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1000 hectares; c) Les îlots inhabités; d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps; e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés; f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne no 79409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages; g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi no 60708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976; h) Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables; i) Les récifs coralliens, les lagons et les mangroves dans les départements d'outremer" ;
Considérant que la zone dans laquelle se trouve inclus le terrain d'assiette du projet ne constitue pas un site ou un paysage remarquable caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral au sens des dispositions limitatives de l'article précité ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que c'est inutilement, que les demandeurs se prévalent de ce que le plan d'occupation des sols d'Antibes aurait méconnu les prescriptions de l'article L.146-6 dernier alinéa du code de l'urbanisme, relatif à la protection des espaces boisés, le permis de construire n'ayant pas été délivré à la faveur d'un tel document, lequel avait été annulé par arrêt du Conseil d'Etat en date du 21 septembre 1992 ;
Considérant, en quatrième lieu, que le projet litigieux, qui consistera en la réalisation paysagée d'un ensemble de 4 étages développant au total, sur trois bâtiments distincts, 14.449 m de surface hors oeuvre nette sur une parcelle de même superficie, pour important qu'il soit, ne peut être regardé comme ne s'intégrant pas dans son environnement, lequel comporte à proximité d'autres immeubles de même taille, ou dont le coefficient d'occupation des sols est supérieur ; que, dans ces conditions, et bien que certaines des parcelles immédiatement voisines ne présentent qu'un habitat de type individuel, le maire d'Antibes ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme en accordant le permis de construire sollicité ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le permis de construire litigieux a été accordé non sur la base du plan d'occupation des sols de la commune d'Antibes, lequel avait été, en ce qui concerne la zone dans laquelle se trouve incluse la parcelle d'assiette, et ainsi qu'il a été dit, annulé par arrêt du Conseil d'Etat en date du 21 septembre 1992, mais sur la base du seul règlement national d'urbanisme ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la révision dudit plan d'occupation des sols aurait visé à rendre possible le projet litigieux, et constitué un détournement de pouvoir, ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAIC "La Gauloise" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a annulé le permis de construire du 4 juin 1994 ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par le Syndicat de défense du Cap d'Antibes devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité du permis de construire en date du 6 juillet 1992 :
Considérant que le permis du 6 juillet 1992 ayant été implicitement retiré par le permis du 30 juin 1994, la demande du Syndicat de défense du cap d'Antibes dirigée contre cette décision était devenue, à la date du jugement en prononçant l'annulation, sans objet ; qu'il y a lieu, par suite d'annuler ledit jugement, d'évoquer, et de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande du Syndicat dirigée contre le permis du 6 juillet 1992 ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de NICE n 94-2707/94-2708 du 16 février 1995 et n 92-2625 du 16 février 1995 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par le Syndicat de défense du Cap d'Antibes devant le tribunal administratif de NICE et dirigée contre le permis de construire en date du 30 juin 1994 est rejetée.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande du Syndicat de défense du Cap d'Antibes dirigée contre le permis de construire en date du 6 juillet 1992;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00887;95LY00888
Date de la décision : 24/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL


Références :

Code de l'urbanisme L146-4, R111-15, R146-1, L146-6, R111-21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-11-24;95ly00887 ?
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