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19/11/1998 | FRANCE | N°98LY00727

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 novembre 1998, 98LY00727


Vu les courriers, enregistrés au greffe de la cour le 30 avril et 20 octobre 1998, par lesquels M. X... demeurant ..., a transmis à la cour, d'une part un exemplaire du jugement en date du 25 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a statué sur ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision en date du 18 juillet 1996 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le bénéfice du regroupement familial, et, d'autre part, un exemplaire de la notification dudit jugement assortie d'un timbre fiscal de 100 francs ;
Vu le jugement attaqu

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Vu la décision en date du 8 juin 1998 par laquelle le prés...

Vu les courriers, enregistrés au greffe de la cour le 30 avril et 20 octobre 1998, par lesquels M. X... demeurant ..., a transmis à la cour, d'une part un exemplaire du jugement en date du 25 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a statué sur ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision en date du 18 juillet 1996 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le bénéfice du regroupement familial, et, d'autre part, un exemplaire de la notification dudit jugement assortie d'un timbre fiscal de 100 francs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision en date du 8 juin 1998 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a dispensé l'affaire d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ;
Considérant que si, en transmettant à la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un envoi comprenant un exemplaire du jugement susvisé et de sa notification, ainsi que le timbre fiscal de 100 francs exigé par l'article 1089 B du code général des impôts, M. X... a entendu faire appel dudit jugement, il est constant que cet envoi n'était accompagné d'aucune requête contenant l'exposé des faits et moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R 87; que M. X... n'ayant effectué aucune régularisation dans le délai de recours, sa requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00727
Date de la décision : 19/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

CGI 1089 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-11-19;98ly00727 ?
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