Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 1995, présentée pour M. Y... demeurant ... sur Mer, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 octobre 1995 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Alpes-Maritimes d'annuler la fiche "Schengen" le concernant ;
2°) de "faire en sorte que soit annulée ladite fiche" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance susvisée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Y... tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Alpes-Maritimes d'annuler la fiche "Schengen" le concernant, au motif qu'il n'appartenait pas au juge des référés d'adresser des injonctions à l'administration; qu'à l'appui de sa requête M. Y... se borne, d'une part à reprendre ses moyens de première instance, sans contester l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée et qui est le fondement de l'ordonnance dont il fait appel, et, d'autre part, à présenter des conclusions tendant à l'obtention d'un titre de séjour qui, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; que, par suite ; sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1ER: La requête de M. Y... est rejetée.