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19/11/1998 | FRANCE | N°95LY02142

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 novembre 1998, 95LY02142


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 1995, présentée pour M. Y... demeurant ... sur Mer, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 octobre 1995 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Alpes-Maritimes d'annuler la fiche "Schengen" le concernant ;
2°) de "faire en sorte que soit annulée ladite fiche" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis

tratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties aya...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 1995, présentée pour M. Y... demeurant ... sur Mer, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 octobre 1995 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Alpes-Maritimes d'annuler la fiche "Schengen" le concernant ;
2°) de "faire en sorte que soit annulée ladite fiche" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance susvisée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Y... tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Alpes-Maritimes d'annuler la fiche "Schengen" le concernant, au motif qu'il n'appartenait pas au juge des référés d'adresser des injonctions à l'administration; qu'à l'appui de sa requête M. Y... se borne, d'une part à reprendre ses moyens de première instance, sans contester l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée et qui est le fondement de l'ordonnance dont il fait appel, et, d'autre part, à présenter des conclusions tendant à l'obtention d'un titre de séjour qui, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; que, par suite ; sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1ER: La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02142
Date de la décision : 19/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-11-19;95ly02142 ?
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