Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1995 sous le n 95LY02067, présentée pour M. Bernard X..., domicilié à Aix-en-Provence (13090), résidence Bel Horizon, Bât. K, avenue Jean Giono, par Me PERINET Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 26 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 19 septembre 1991 du directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône prononçant son licenciement pour inaptitude ;
2 ) d'annuler cette décision, au besoin si nécessaire de toute mesure d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 ;
- le rapport de M. D'HERVE , premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, pour contester devant le tribunal administratif de Marseille la décision de l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône, notifiée le 19 septembre 1991, qui prononçait son licenciement pour inaptitude médicale à son emploi d'agent auxiliaire de service, M. Bernard X... se bornait à produire 6 certificats médicaux, établis par quatre médecins et qui consistaient à affirmer que l'exercice d'une activité professionnelle était nécessaire à l'amélioration de son état de santé et qu'il était donc souhaitable qu'il conserve son emploi ; que ces attestations ne constituaient pas des éléments suffisants pour contester la pertinence des considérations médicales et l'exactitude des faits retenus par l'administration pour prononcer son licenciement au motif qu'il était médicalement inapte à son emploi ; qu'ainsi le tribunal n'était pas tenu d'organiser l'expertise sollicitée par le requérant ; que le moyen tiré de ce que le jugement aurait été irrégulièrement rendu, faute pour les premiers juges d'avoir ordonné une expertise, doit donc être écarté ;
Sur la légalité de la décision de licenciement :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les attestations médicales établies en juin et juillet 1991 à la demande du requérant n'étaient pas de nature à démontrer l'illégalité du motif retenu pour prononcer son licenciement ; que les deux certificats qu'il produit en appel, établis en octobre 1995, s'ils font le constat à cette date d'améliorations de son état de santé et des bienfaits thérapeutiques de la reprise d'une activité professionnelle, ne constituent pas des éléments susceptibles de démontrer que M. X... était médicalement apte à accomplir les tâches nécessitées par son emploi, lorsqu'il a été décidé de le licencier ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'instruction, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.