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06/11/1998 | FRANCE | N°95LY01696

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 06 novembre 1998, 95LY01696


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1995, la requête présentée par Mlle Carole MOREAU, demeurant ... ;
Mlle MOREAU demande à la cour d'annuler un jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 1995, en tant que, dans son article 1er, ce jugement rejette ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite du directeur de l'hôpital local de Jausiers portant refus de rectifier son statut ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique h

ospitalière ;
Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 relatif aux ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1995, la requête présentée par Mlle Carole MOREAU, demeurant ... ;
Mlle MOREAU demande à la cour d'annuler un jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 1995, en tant que, dans son article 1er, ce jugement rejette ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite du directeur de l'hôpital local de Jausiers portant refus de rectifier son statut ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de Mlle MOREAU :
Considérant, en premier lieu, que Mlle Moreau indique elle-même que, lors de l'entretien téléphonique au cours duquel les conditions de son recrutement par l'hôpital de Jausiers auraient été fixées, le directeur de l'hôpital a évoqué une "embauche comme aide-soignante" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait effectivement occupé un emploi d'infirmière ; que dans sa lettre de démission elle a elle-même mentionné le "poste d'aide-soignante" qu'elle occupait dans l'établissement ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que Mlle Moreau aurait rempli les conditions requises pour occuper un emploi d'infirmière ne lui conférait aucun droit à bénéficier des avantages liés à un tel emploi dès lors qu'elle avait été recrutée sur un emploi d'aide-soignante ; que, de même, la circonstance qu'elle aurait accompli des actes infirmiers, à la supposer établie, resterait sans incidence sur la qualification de son emploi dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de tels actes lui ait été expressément demandée ou était inhérente à son emploi ;
Considérant enfin que, pour regrettable qu'elle soit, l'absence de contrat écrit, si elle pouvait être de nature à justifier une demande d'indemnité sur le terrain de la faute, est par elle-même sans incidence sur la qualification de l'emploi occupé par Mlle MOREAU ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle MOREAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la "rectification de son statut" ;
Sur les conclusions présentées par l'hôpital de Jausiers :
Considérant que les conclusions tendant à la réformation de l'article 2 du jugement attaqué soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel formé par Mlle MOREAU ; que ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de la requérante au paiement d'une indemnité en réparation des troubles que les instances engagées par elle auraient pu causer dans le fonctionnement de l'hôpital sont nouvelles en appel et, par suite, en tout état de cause irrecevables ;
Considérant que la demande d'indemnité au titre des frais occasionnés par l'instance doit être regardée comme tendant à une condamnation de la requérante à verser à l'hôpital une somme au titre des frais non compris dans les dépens, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de Mlle MOREAU et les conclusions présentées par l'Hôpital local Sainte-Anne de Jausiers sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01696
Date de la décision : 06/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-11-06;95ly01696 ?
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