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06/11/1998 | FRANCE | N°95LY00328

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 06 novembre 1998, 95LY00328


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1995, la requête présentée par Me Xavier Delachenal, avocat, pour Mme Marie-Ange X..., demeurant le village à Montaud (38210) ;
Mme X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 13 décembre 1994 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, faisant application des articles L.9 et R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté comme tardive, et donc manifestement irrecevable, sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducatio

n nationale et de la culture en date du 7 décembre 1992 fixant l...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1995, la requête présentée par Me Xavier Delachenal, avocat, pour Mme Marie-Ange X..., demeurant le village à Montaud (38210) ;
Mme X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 13 décembre 1994 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, faisant application des articles L.9 et R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté comme tardive, et donc manifestement irrecevable, sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la culture en date du 7 décembre 1992 fixant les modalités de son reclassement dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les voies et délais de recours aient été mentionnés dans la notification de l'arrêté attaqué à Mme X... ni dans la lettre du 23 février 1993 qui peut être regardée comme une réponse négative à son recours gracieux du 6 février 1993 ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir, quand bien même, en formant un recours gracieux, la requérante aurait manifesté avoir eu connaissance de la décision en litige ; que c'est donc à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté la demande de Mme X... comme tardive ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 décembre 1994 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble, alors même que la requérante demande que l'affaire soit renvoyée devant ce tribunal ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 7 décembre 1992 par lequel Mme X..., jusqu'alors professeur agrégé d'économie et de gestion dans un établissement d'enseignement privé sous contrat, nommée sur sa demande dans l'enseignement public, a été reclassée au 6ème échelon du grade de professeur agrégé de l'enseignement public, ne présente pas, par lui-même, le caractère d'une décision défavorable et ne rentre, d'ailleurs, dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en vertu des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions du décret susvisé du 5 décembre 1951 ne sont pas applicables aux agents nommés dans l'enseignement supérieur, la requérante n'a pas été nommée dans l'enseignement supérieur mais dans le corps des professeurs agrégés du second degré, pour être affectée dans un établissement d'enseignement supérieur ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et ses protocoles additionnels ; que, dès lors, il appartient au requérant qui se prévaut de la violation de ce principe, d'invoquer devant le juge administratif le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; que faute d'une telle indication, le moyen tiré de l'illégalité de certaines dispositions du décret susvisé du 5 décembre 1951 au regard de l'article 14 de la convention dont s'agit, n'est pas assorti des précisions nécessaires pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble doit être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 décembre 1994 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00328
Date de la décision : 06/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 14
Décret 51-1423 du 05 décembre 1951
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-11-06;95ly00328 ?
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