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05/11/1998 | FRANCE | N°97LY21450

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 05 novembre 1998, 97LY21450


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. Ahmed X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 juin 1998, pour M. Ahmed X..., demeurant ..., par Me Bruno Y...

, avocat au barreau de Dijon ;
M. Ahmed X... demande à la Co...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. Ahmed X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 juin 1998, pour M. Ahmed X..., demeurant ..., par Me Bruno Y..., avocat au barreau de Dijon ;
M. Ahmed X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97119 en date du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 29 novembre 1996 par lequel le préfet du département de la Côte-d'Or a décidé le retrait de sa carte de résident délivrée le 21 janvier 1993 et a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur l'invitation à quitter le territoire français adressée à M. X... :
Considérant que par l'article 1er de son arrêté du 29 décembre 1996 le préfet de la Saône-et-Loire a décidé que la carte de résident de M. Ahmed X..., ressortissant de nationalité marocaine né en 1960 à Debdou (Maroc) lui était retirée et, par l'article 2 du même arrêté, a informé l'intéressé qu'il n'était plus autorisé à résider en France et devait quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision intervenue le 10 janvier 1997 par voie administrative ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, un tel dispositif ne comporte pas de refus d'un titre de séjour mais s'analyse comme un retrait de carte de résident accompagné d'un invitation à quitter le territoire français ; que l'invitation faite à un étranger dont le titre de séjour lui a été retiré de quitter le territoire français à compter de la notification de ce retrait ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 1996 doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur le retrait de la carte de résident de M. X... :
Considérant qu'un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, hors le cas où l'acte en cause révèle une fraude commise en vue de l'application de dispositions de droit public ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée, fondée sur le motif que son second mariage avec une ressortissante française, célébré le 20 février 1992, était entaché de nullité en raison d'un premier mariage avec une ressortissante marocaine, est entachée d'erreur de droit ;
Considérant toutefois que l'arrêté du préfet de la Saône-et-Loire est également fondé sur le motif tiré de ce que le mariage de M. X... avec une française a été contracté dans le but exclusif d'obtenir une carte de résident en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française sur le fondement des dispositions de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait, s'il n'avait retenu que ce second motif, qui n'est entaché ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, pris la même décision à l'égard de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier l'avocat de la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'avocat de M. X..., doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY21450
Date de la décision : 05/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROITS.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-11-05;97ly21450 ?
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