Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 juin 1997, par laquelle Mme X... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice lié aux dégradations d'un logement commises par son locataire, pour l'expulsion duquel le concours de la force publique lui a été refusé;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 120 000 francs en réparation dudit préjudice;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement;
Considérant que le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable la demande de Mme X... au double motif qu'elle était dépourvue de timbre et présentée sans ministère d'avocat; que Mme X... ne conteste pas l'irrecevabilité de sa demande de première instance, qui est le fondement du jugement dont elle fait appel; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie;
Article 1ER: La requête de Mme X... est rejetée.