Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1988, présentée pour M. Benziane X..., par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance n 9704305 en date du 10 novembre 1997 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal décide le sursis à exécution de la décision en date du 8 novembre 1997 du préfet du Rhône prescrivant son éloignement à destination de l'Algérie, pays dont il a la nationalité ;
2 ) de surseoir à l'exécution de ladite décision ;
3 ) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n 9704306 en date du 10 novembre 1997 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne la suspension de la décision en date du 8 novembre 1997 par laquelle le préfet du Rhône a prescrit son éloignement à destination de l'Algérie, pays dont il a la nationalité et de suspendre l'exécution de ladite décision ;
4 ) de suspendre l'exécution de ladite mesure ;
5 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent ... par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction." ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 10 du même code : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision en date du 8 novembre 1997 par laquelle le préfet du Rhône a désigné l'Algérie comme pays de destination de l'expulsion de M. X... a été entièrement exécutée le 11 novembre 1997, date à laquelle l'intéressé a été reconduit à bord d'un bateau à destination d'Alger, postérieurement à l'ordonnance attaquée mais antérieurement au dépôt de la présente requête ; que les conclusions tendant au sursis à exécution et à la suspension de cette décision étaient ainsi sans objet à la date d'introduction de la requête ; que, dès lors, la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance président de la 5 ème chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 10 novembre 1997 doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.